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ARTICLE 573

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE - SALAIRE.

Inscriptions requises par les organismes de l'Etat à caractère industriel ou commercial.
I.- Dispense provisoire de taxe non applicable.
II. - Salaire. - Formalité en débet. - Réclamation du débiteur.

I. - Aux termes de l'art. 841-2° du Code général des Impôts, les inscriptions requises par l'Etat bénéficient d'une dispense provisoire de taxe de publicité foncière. Celle-ci n'est perçue qu'au moment de la radiation de l'inscription.

La portée de cette disposition est toutefois restreinte par l'art. 1654 du même Code, aux termes duquel certains établissements, organismes et entreprises et notamment les organismes de l'Etat ayant un caractère industriel ou commercial doivent " acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations ".

La liste des organismes de l'Etat à caractère industriel ou commercial qui tombent sous l'application de l'art. 1654 du Code général des Impôts, est contenue dans l'art. 167 de l'annexe IV de ce Code. Parmi les organismes figure en particulier le Service de l'Exploitation Industriel des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.).

Par suite, contrairement aux énonciations du dernier alinéa de l'art 509 du Bulletin, les inscriptions requises par le S.E.I.T.A. sont assujetties à la taxe de publicité foncière selon les règles du droit commun et ne bénéficient pas de la dispense provisoire prévue par l'art. 841-2° du Code général des Impôts.

II. - Le principe posé, en matière de taxe de publicité foncière, par l'art. 1654 du Code général des Impôts devrait, par identité de motifs, être étendu à la perception des salaires. Dès lors en effet que l'on entend placer les organismes de l'Etat à caractère industriel ou commercial sur un pied d'égalité avec les entreprises privées, le salaire auquel donnent ouverture les inscriptions que requièrent ces organismes devrait, conformément à la règle du droit commun, être acquitté au moment de l'exécution de la formalité.

Toutefois, le § I de l'art. 852 du Code général des Impôts, qui dispose que " l'inscription des créances appartenant à la République... est faite sans avance des salaires des conservateurs " ne distingue pas selon, que le service de l'Etat créancier a, ou non, un caractère industriel ou commercial De son côté, le § II du même article, qui fait une application particulière de la dispense inscrite dans le § I au cas de " l'inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu d'un état exécutoire dressé en conformité de l'art. 54 de la loi du 13 avril 1898 ", ne fait pas non plus cette distinction.

Dans ces conditions, il paraît difficile de refuser la dispense provisoire de salaire aux inscriptions requises par les services de l'Etat à caractère commercial ou industriel et spécialement à celles prises par le S.E.I.T.A. en vertu d'un état exécutoire délivré dans les conditions indiquées à l'art. 509 du Bulletin.

Mais, ainsi que le rappelle ce dernier article, le conservateur est fondé à réclamer le salaire exigible au débiteur immédiatement après avoir accompli la formalité (v. égal. Bull. A.M.C. art. 446).

Annoter : C.M.L, 2° éd. n° 1896 et 1944-3°,