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ARTICLE 574

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

I. - Acquisitions déclarées d'utilité publique. - Dispense de taxe.
Salaire exigible sur le prix augmenté des charges ou sur la valeur réelle des biens cédés si elle est supérieure.

II. - Bail emphytéotique.
Taxe et salaires dus sur le montant cumulé des redevances stipulées et des charges qui s'y ajoutent.

SALAIRES.

Fondement de leur exigibilité résidant dans la responsabilité personnelle du conservateur.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Eco., 15 octobre 1963.)

Question. - M. Petit expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques ce qui suit : La Ville de Neuilly-sur-Seine : 1° a acquis récemment des immeubles ou terrains moyennant la somme de 1 franc pour y aménager des jardins publics. En raison de la déclaration d'utilité publique, la mutation est exonérée du droit d'enregistrement, ce qui entraîne également l'exonération de la taxe hypothécaire. Or, d'après les indications qui viennent d'être portées à la connaissance des services de la mairie par le notaire de la commune, le conservateur des hypothèques exige, avant de procéder aux formalités de publicité foncière, que la valeur vénale de ces biens lui soit communiquée pour lui permettre de calculer ses honoraires et, par voie de conséquence, ceux du notaire chargé de la cession. Considérant que la valeur des terrains sur le territoire de la ville de Neuilly-sur-Seine est particulièrement élevée, il s'ensuivra que, pour les opérations extrêmement avantageuses pour elle, des salaires importants devront être payés à un fonctionnaire de l'Etat et à l'officier ministériel ; 2° a obtenu du département de la Seine la concession par un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans, et pour une somme de 10 francs par an, du terrain dans l'Ile-du-Pont sur lequel doit être aménagée une piscine. Dans cette opération, le conservateur ne procédera à la publicité de l'acte qu'après le versement de la taxe hypothécaire et de ses salaires basés, non seulement sur vingt fois la redevance annuelle. soit 200 francs, mais également sur la valeur des constructions et aménagements, estimée par la Commission des opérations immobilières à 3.380.000 francs. C'est ainsi que. pour cette opération, une somme de plus de 20.000 francs, représentant à la fois le montant dû la taxe hypothécaire et du salaire, est réclamée à la ville de Neuilly-sur-Seine. Il lui demande de lui préciser, dans le cas de cessions ou concessions faites à une commune pour une somme modique : 1° si ces opérations sont soumises au paiement de la taxe hypothécaire et des salaires des conservateurs et notaires ; 2° dans l'affirmative, sur quelle valeur ils doivent être perçus; 3° s'il lui semble raisonnable et équitable que l'Etat montre moins de générosité à l'égard des collectivités locales que le département ou de simples particuliers, et leur impose des charges sur des travaux financés en partie par lui.

Réponse. - 1° La publication à la conservation des hypothèques des actes de cession ou de concessions d'immeubles visés dans la question posée par l'honorable parlementaire motive la perception de la taxe de publicité foncière établie par l'article 838 du Code général des Impôts, sauf application des exonérations édictées soit par l'article 1003 de ce code en faveur des acquisitions déclarées d'utilité publique et destinées à l'enseignement public, à l'assistance et à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, soit par l'art. 1148 du même code concernant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. En outre, cette publication donne ouverture, quel que soit le prix de la cession ou du bail, au salaire du conservateur des hypothèques (art. 250 W de l'annexe III au code précité) ; 2° en vertu de l'art. 841 du Code général des Impôts, la taxe exigible lors de la publication d'un acte de cession est liquidée sur le prix stipulé augmenté des charges ou sur la valeur réelle des biens cédés si elle est supérieure. Selon le même article, les baux à durée limitée donnent ouverture à ladite taxe sur le montant cumulé des loyers afférents à toutes les années. Il est admis toutefois que la valeur à retenir pour l'assiette de l'impôt ne peut être supérieure à celle qui est retenue pour les baux à durée illimitée, de sorte que cette assiette ne peut être supérieure à vingt fois le montant du loyer annuel moyen, charges comprises. Mais, cette dérogation ne profite pas aux baux emphytéotiques, qui sont translatifs d'un droit réel immobilier et donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière sur le total des redevances stipulées et des charges qui s'y ajoutent. Le salaire du conservateur des hypothèques est liquidé sur la mêmes bases. Sous le bénéfice de ces observations, le régime applicable aux opérations réalisées par la ville de Neuilly-sur-Seine ne pourrait être déterminé avec certitude qu'au vu des actes passés par cette commune; 3° l'exigibilité de la taxe de publicité foncière et des salaires du conservateur des hypothèques obéit à des règles générales fixées par la loi, indépendamment des circonstances particulières à chaque affaire. Notamment, elle ne peut être influencée par les conditions plus ou moins avantageuses des acquisitions effectuées par des collectivités publiques. Il est précisé au surplus que les salaires forment la contrepartie de la responsabilité personnelle que les conservateurs des hypothèques assument envers les tiers du fait de l'accomplissement des formalités de publicité foncière. Toute mesure qui tendrait à réduire ou à supprimer ces salaires en laissant subsister intégralement cette responsabilité serait donc injustifiée. (J.O. 25 octobre 1963, Déb. Ass. Nat. p. 5562-5563.)

Observations. - Pour ce qui concerne l'exigibilité de la taxe de publicité foncière et des salaires et les modalités de leur liquidation en matière d'actes d'acquisitions immobilières déclarées d'utilité publique que de constitutions de baux emphytéotiques, la réponse ministérielle ne fait que confirmer des règles déjà conclues (V. not. pour les baux emphytéotiques, Bull. A.M.C., art. 459 et 492).

Mais elle est intéressante en ce qu'elle rappelle opportunément que les salaires forment la rémunération de la responsabilité personnelle que la conservateurs assument envers les tiers du fait de l'accomplissement des formalités et que toute mesure tendant à les réduire ou à les supprimer en laissant subsister la responsabilité est injustifiée.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911, 1937, 1938-3° et 1996 bis.