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ARTICLE 575

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit Foncier de France et le Sous-Comptoir des Entrepreneurs :
I. - Radiation. - Identification des inscriptions dont la radiation est dispensée de la taxe de Publicité foncière.
II. - Logements économiques et familiaux.
Demi-salaire. - Champ d'application.

I. - L'article 90-I de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 dispense de la taxe de publicité foncière les inscriptions prises en garantie des prêts spéciaux à la construction visés à l'art. 265 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, ainsi que les radiations de ces inscriptions. Pour ce qui concerne, en particulier, ces dernières formalités, l'exonération est applicable à toutes celles qui ont été effectuées depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, même si les inscriptions radiées avaient été assujetties à la taxe. (Bull. A.M.C., art. 556.)

Plusieurs collègues se sont plaints da difficultés qu'ils rencontraient pour distinguer, parmi les inscriptions prises au profit du Crédit Foncier de France et du Sous-Comptoir des Entrepreneurs, celles qui entrent dans les prévisions des art. 265 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation lorsque, prises avant la publication du Code, elles ne se réfèrent pas à ce dernier.

On signale, à ce sujet, que les art. 265 et 266 du Code de l'urbanisme et de l'habitation codifient respectivement les art. 16 et 39, 1er et 2° alinéas, de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950. Généralement, c'est à ces textes de loi que se réfèrent les inscriptions garantissant des prêts entrant actuellement dans les prévisions des art. 265 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation, lorsqu'elles ont été prises avant l'entrée en vigueur de ce Code.

C'est par suite la référence à ces textes de loi qui permet de déterminer si les inscriptions du Crédit Foncier de France ou du Sous-Comptoir des Entrepreneurs ne visant pas les art. 165 et suiv. du Code de l'urbanisme et de l'habitation bénéficient actuellement, pour leur radiation, de l'exonération de taxe de publicité foncière.

II. - Le décret n° 63-1323 du 24 décembre 1963 a abrogé l'art. 269 du Code de l'urbanisme et de l'habitation. Par contre, l'art 8, § IV, du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 (C.G.I., Annexe III. art. 250 x ; B.A. 1953-I-6331; Bull. A.M.C., art. 153), qui a réduit de moitié le salaire exigible sur les formalités se rapportant à la construction des logements économiques, est toujours en vigueur.

En l'état, la question a été posée de savoir quel était actuellement le champ d'application de cette dernière disposition, en ce qu'elle s'appliquait précédemment aux inscriptions prises en garantie de prêts consentis pour l'édification des logements dont il s'agit et aux radiations de ces inscriptions.

La réponse à cette question appelle une distinction entre les inscriptions et les radiations.

De l'abrogation de l'art. 269 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, il résulte qu'aucun emprunt accordé depuis cette abrogation ne peut plus être considéré comme ayant pour destination l'édification de logements économiques et familiaux. Par suite, seules peuvent encore bénéficier exceptionnellement du demi-salaire, au titre de la mesure de faveur profitant aux logements économiques et familiaux, les inscriptions qui concerneraient des prêts consentis sous le régime antérieur au décret du 4 décembre 1963 et dont les bordereaux se référeraient à l'art. 269 du Code de l'urbanisme et de l'habitation.

Par contre, dès lors que l'art. 8, § IV, du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 est encore en vigueur, il demeure applicable aux radiations d'inscriptions garantissant des prêts consentis, avant l'abrogation du décret du 4 décembre 1963, pour la construction de logements économiques et familiaux. Ces radiations continuent par suite à bénéficier du demi-salaire.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1896, § II, et 1966-II.