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ARTICLE 576

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRE.

Actes rectificatifs d'erreurs matérielles incombant à un service administratif.
Exemption.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 4 janvier 1964.)

Question. - M. Peyret expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques que, jusqu'au 1er janvier 1956, une erreur d'attribution dans les matrices cadastrales n'avait d'autre inconvénient que de faire payer l'impôt foncier par un autre que le propriétaire. Depuis cette date, lorsqu'un acte a été publié, s'il y a eu erreur de numéro dans les indications cadastrales, il y a lieu de faire un acte rectificatif et de le publier. Or, la vérification par le notaire avant chaque acte de l'exactitude du cadastre est matériellement impossible; la vérification pour toutes les parcelles faisant l'objet de mutations, soit entre vifs, soit par décès, constituerait un travail extrêmement long et fort dispendieux. Il n'est pas pensable que soient grevés de ces frais excessifs surtout les petits actes. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage que les actes rectificatifs d'erreurs du cadastre, en cette simple qualité, soient exempts de timbre et de droits d'enregistrement, de même que de la taxe hypothécaire.

Réponse. - Il a été décidé, par mesure d'équité, de dispenser des droits d'enregistrement et de timbre et de la taxe de publicité foncière les actes rectificatifs d'erreurs contenues dans des actes ou documents déposés dans les Conservations des Hypothèques en vue de l'exécution des formalités de publicité foncière, lorsqu'il est établi que ces erreurs sont imputables à un service administratif et, notamment au service du cadastre. Cette mesure répond au désir exprimé par l'honorable parlementaire. (J.O., Déb. parl., Ass. Nat., 4 janvier 1964, p. 12.)

Observations. - Le B.O.E.D. 1964 - 1 - 9084 précise que l'exonération est applicable quel que soit le service administratif auquel l'erreur est imputable.

Par ailleurs, les actes rectificatifs d'erreurs matérielles donnent ouverture seulement au salaire fixe de 1 F. (Bull. A.M.C., art. 289 et 484.)

V. égal. : Bull. A.M.C., art. 356.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1914 - III, 1990 et 1995.