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ARTICLE 580.

PUBLICATION D'ACTES

Actes soumis à publication.
Acte d'abandon de quotité disponible en application de l'art. 917 du Code Civil.

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif. - Partage de succession.
Publication non subordonnée à celle d'un acte d'abandon de quotité disponible concernant la même succession.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 3 juin 1964.)

Question - M. René Pleven demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques si l'acte d'abandon de quotité disponible, consenti en 1963 par les enfants du de cujus, en faveur de l'épouse survivante de leur père, et en vertu du droit d'option conféré par l'article 917 du Code Civil, doit être publié au bureau des Hypothèques dans le cas où le de cujus est décédé le 21 mai 1952, c'est-à-dire antérieurement à la loi de publicité foncière, et où l'acte d'abandon de la quotité disponible a été visé dans le partage de la succession intervenu au cours de l'année 1963.

Réponse. - L'abandon de quotité disponible visé par l'honorable parlementaire échappe a la publicité par voie d'attestation notariée prévue et organisée par les articles 28 (3°) et 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dès lors que la succession qu'il concerne s'est ouverte avant le 1er janvier 1956 (même décret, art. 38, alinéas 1 et 2). Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, cet abandon paraît néanmoins devoir être obligatoirement publié - mais sur le dépôt d'expéditions ou d'extraits de l'acte qui le constate - en tant qu'il entre, du fait de son caractère déclaratif, dans les prévisions du 4°, e, de l'article 28 précité. Il semble toutefois que la publication de l'acte même d'abandon ne serait pas indispensable si, avant qu'elle n'ait été requise, un acte de partage rappelant l'option exercée par les réservataires était soumis à la formalité. (J.O. 3 juin, Déb. Parl., Ass. Nat., page 1575).

Observations. - Aux termes de l'art. 917 du Code Civil, au cas où dans une succession, le défunt a consenti un legs en usufruit excédant ta quotité disponible, les héritiers réservataires ont le choix entre l'exécution du legs excédentaire et l'abandon de la quotité disponible.

Ainsi que la réponse ministérielle en exprime l'avis, l'acte qui constate cet abandon peut être considéré comme un acte déclaratif, an sens large du terme (Précis Chambaz et Masounabe-Puyane. 2° éd., n° 779) et, à ce titre, soumis obligatoirement à publicité par l'art. 28, 4°, e du décret du 4 janvier 1955.

Mais l'énonciation de cet acte dans le partage de la succession ne permet pas au conservateur d'en exiger la publication préalablement à celle de l'acte de partage, par application de l'art. 3 du décret précité du 4 janvier 1955 et de l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955. Ces dispositions ne permettent en effet de subordonner la publication de l'acte de partage qu'à celle du titre du défunt et non à la publication de titres, tels que l'acte d'abandon de quotité disponible, qui n'intéressent que les droits des héritiers.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A k II (feuilles vertes) et 779.