Retour

ARTICLE 583

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. - Charge augmentative du prix.
Taxe sur la valeur ajoutée.

La question a été posée de savoir si, en cas de mutation à titre onéreux d'immeuble passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'art. 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, cette taxe devait être ajouter au prix stipulé pour la liquidation de la tare de publicité foncière.

A cette question, la Direction générale, consultée verbalement, a fait connaître que, pour l'assiette de la taxe de publicité foncière, le prix exprimé dans l'acte de vente ne pouvait être, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée que dans le cas où l'acquéreur n'étant pas le débiteur légal de cette taxe, le contrat lui fait une obligation d'en supporter effectivement et personnellement à charge.

Il faut, par conséquent, pour que la taxe de publicité foncière puisse être assise sur le prix augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il ressorte explicitement de l'acte que cette taxe incombe légalement au vendeur (1) et que an payement est mis contractuellement à la charge de l'acquéreur.

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 1919.

(1) En principe, la taxe sur la valeur ajoutée est due par le vendeur. Toutefois, elle est due par l'acquéreur lorsque la mutation porte sur un immeuble qui, antérieurement à cette mutation, n'était pas placé dans le champ d'application du § 1 de l'art. 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 (art. 27 § III de ladite loi ; Instruction générale du 14 août 1963, § § 73 et 74).