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ARTICLE 587

SAISIES.

Concours de saisies.

Seconde saisie pratiquée par une caisse de crédit agricole mutuel, la Caisse de Crédit Agricole, le fonds commun de garantie des Caisses de crédit agricole ou par une société de crédit immobilier.

Refus de publier non justifié.

L'art. 581 du Bulletin a signalé qu'en vertu de l'art. 33 du décret-loi du 28 février 1852, modifié par l'art. 1er du décret du 14 juin 1938, l'art. 680 du Code de Procédure civile n'était pas applicable aux commandements signifiés à la requête du Crédit Foncier de France, lesquels devaient être publiés nonobstant la publication antérieure d'un autre commandement.

La même dérogation profite également :

1° Aux caisses de crédit agricole mutuel, à la Caisse Nationale de Crédit Agricole et au fonds commun de garantie des caisses de crédit agricole régi par l'art. 699 du Code rural ;

2° Aux sociétés de crédit immobilier ;

D'une part, en effet, l'art, 745 du Code rural (Décret n° 55-577 du 20 mai 1955) dispose :

" Sous réserve de l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les dispositions du décret du 28 février 1852, modifiées par la loi du 10 juin 1853 et par le décret du 24 mai 1938 sur les sociétés de crédit foncier, relatives à la purge des hypothèques légales, à l'expropriation et à la vente en cas de non-payement des annuités ou pour toute autre cause, à la dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires pendant toute la durée des prêts, ainsi qu'à la possibilité de garantir successivement, par une inscription unique prise au profit des deux créanciers, un prêt à court terme et un prêt à long terme ayant le même objet, sont étendues aux caisses de crédit agricole mutuel, à la Caisse Nationale de Crédit Agricole, ainsi qu'au fonds visé à l'art. 699 ci-dessus, pour toutes leurs opérations hypothécaires. "

D'autre part, aux termes de l'art. 232 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, " les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 et la loi du 10 juin 1853 ".

Il résulte en particulier de ces dispositions que les caisses de crédit agricole mutuel, la Caisse Nationale de Crédit Agricole, le fonds commun de garantie des caisses de crédit agricole et les sociétés de crédit immobilier sont habilités à poursuivre leurs débiteurs selon la procédure simplifiée instituée en faveur du Crédit Foncier et que, par suite, les commandements que ces organismes font signifier doivent être publiés malgré la publication antérieure d'un autre commandement.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 790 C.