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ARTICLE 592.

MANUTENTION HYPOTHECAIRE.

Acte de vente.
Engagement par l'acquéreur, à peine de nullité de la vente, de ne pas morceler l'exploitation à laquelle la parcelle acquise se trouve rattachée.

Clause résolutoire à inscrire au cadre B du tableau III de la fiche personnelle de l'acquéreur seulement en ce qu'elle grève la parcelle acquise.

Lorsqu'elle consent la vente d'une parcelle de terre à un agriculteur, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) fait prendre par l'acquéreur l'engagement, sous peine de résolution de la vente, de ne pas morceler ou lotir pendant vingt ans l'exploitation telle qu'elle se trouve constituée à la suite de la vente en cause.

Une collègue demande si cette clause résolutoire doit être annotée au cadre B de la fiche personnelle de l'acquéreur comme grevant, non seulement la parcelle acquise de la S.A.F.E.R., mais toutes les parcelles faisant partie de l'exploitation.

La réponse à cette question est négative.

Il est exact que, la clause résolutoire dont il s'agit étant, non pas légale mais conventionnelle, doit être inscrite au cadre B du tableau III de la fiche. Mais elle ne peut manifestement porter que sur la parcelle faisant l'objet de l'acte dans lequel elle est stipulée.

Sans doute, la vente de l'une quelconque des autres parcelles de l'exploitation est-elle de nature à motiver la résolution. Mais il n'en résulte pas que ces parcelles soient frappées d'une interdiction d'aliéner. A leur égard, l'engagement pris par l'acquéreur est purement personnel : il ne régit que les relations de cet acquéreur avec la S.A.F.E.R. et ne peut être opposé aux tiers.

Il en résulte que ces derniers ne seraient intéressés par la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente consenti par la S.A.F.E.R. que dans l'hypothèse où ils seraient appelés à contracter au sujet de la parcelle de terre provenant de cette dernière. Il n'y a dès lors aucune raison de révéler cette clause dans les états qui seraient requis au sujet des autres parcelles de l'exploitation.

Il y a lieu, par conséquent, de n'inscrire la clause dont il s'agit au cadre B de la fiche de l'acquéreur que comme grevant la parcelle acquise.

Annoter : C.M.L. 2° éd.. n° 1692 bis A (feuilles vertes).