ARTICLE 592. MANUTENTION HYPOTHECAIRE. Acte de vente. Clause résolutoire à inscrire au cadre B du tableau III de la fiche personnelle de l'acquéreur seulement en ce qu'elle grève la parcelle acquise. Lorsqu'elle consent la vente d'une parcelle de terre
à un agriculteur, une société d'aménagement
foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) fait prendre par
l'acquéreur l'engagement, sous peine de résolution de la
vente, de ne pas morceler ou lotir pendant vingt ans l'exploitation telle
qu'elle se trouve constituée à la suite de la vente en cause.
Une collègue demande si cette clause résolutoire
doit être annotée au cadre B de la fiche personnelle de l'acquéreur
comme grevant, non seulement la parcelle acquise de la S.A.F.E.R., mais
toutes les parcelles faisant partie de l'exploitation. La réponse à cette question est négative.
Il est exact que, la clause résolutoire dont il
s'agit étant, non pas légale mais conventionnelle, doit
être inscrite au cadre B du tableau III de la fiche. Mais elle ne
peut manifestement porter que sur la parcelle faisant l'objet de l'acte
dans lequel elle est stipulée. Sans doute, la vente de l'une quelconque des autres parcelles
de l'exploitation est-elle de nature à motiver la résolution.
Mais il n'en résulte pas que ces parcelles soient frappées
d'une interdiction d'aliéner. A leur égard, l'engagement
pris par l'acquéreur est purement personnel : il ne régit
que les relations de cet acquéreur avec la S.A.F.E.R. et ne peut
être opposé aux tiers. Il en résulte que ces derniers ne seraient intéressés
par la clause résolutoire insérée dans l'acte de
vente consenti par la S.A.F.E.R. que dans l'hypothèse où
ils seraient appelés à contracter au sujet de la parcelle
de terre provenant de cette dernière. Il n'y a dès lors
aucune raison de révéler cette clause dans les états
qui seraient requis au sujet des autres parcelles de l'exploitation. Il y a lieu, par conséquent, de n'inscrire la
clause dont il s'agit au cadre B de la fiche de l'acquéreur que
comme grevant la parcelle acquise. Annoter : C.M.L. 2° éd.. n° 1692 bis A
(feuilles vertes).
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