ARTICLE 595. PUBLICATION D'ACTES Authenticité obligatoire. (Rép, Min. Justice, 26 juin 1964) M. Charles Naveau expose à M. le Ministre de la
Justice que, dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou
forcée, l'article 799 du Code Rural accorde au bénéficiaire
du droit de préemption un délai de cinq jours après
l'adjudication à laquelle il a été convoqué
pour faire connaître à l'officier ministériel sa décision
de se substituer à l'adjudicataire. Ce susdit article ajoute que
le bénéficiaire du droit considéré doit faire
connaître la décision d'exercer son droit par ministère
d'huissier dont l'exploit est annexé au jugement d'adjudication
et publié en même temps que celui-ci. Il demande si, dans
l'hypothèse d'une adjudication publique mais volontaire l'exercice
du droit de préemption doit être signifié par exploit
d'huissier et si, dans l'affirmative, l'absence de cet exploit autorise
le précédent adjudicataire évincé à
se faire rétablir dans les droits qu'il tenait de l'adjudication.
Dans la négative, il souhaiterait connaître la ou les formalités
susceptibles de remplacer utilement l'exploit susdit. Réponse. - Les questions posées
appellent, sous la réserve expresse de l'appréciation souveraine
des tribunaux, les réponses suivantes : 1° le but recherché
par l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959, en tant qu'elle a complété
l'article 799 du Code Rural, pour préciser que le bénéficiaire
du droit de préemption fait connaître sa décision
par ministère d'huissier, a été de faciliter la publication
au fichier immobilier de la décision du preneur de se substituer
à l'adjudicataire : en effet, les éléments de l'identité
du preneur sont indiqués, dans un exploit d'huissier, d'une manière
plus claire et plus précise qu'ils ne l'étaient habituellement
lorsque la décision était notifiée par une simple
missive. Il semble, en conséquence, que le seul fait que la décision
du preneur ne soit pas notifiée par exploit d'huissier n'entache
pas la validité de ladite décision, et que l'adjudicataire
évincé ne puisse se prévaloir de cette circonstance
(cf. sur ce point : Juris-Classeur Civil, art. 1763-1778, fasc. L 1. supplément
1963, n° 72 ; Répertoire général du Notariat,
1960, art. 27942) : 2° il semble que, comme avant l'intervention de
l'ordonnance du 7 janvier 1959, aucune forme particulière ne soit
imposée au preneur, à peine de nullité, pour l'exercice
du droit de préemption ; une lettre missive recommandée
ou non, ou même une simple déclaration verbale faite à
l'officier ministériel ou au magistrat chargé de la vente
serait suffisante, sous réserve des difficultés de preuve
(cf. Juris-Classeur Civil, ibidem, n° 84). (J.O. Déb. Parl.
Sénat 26 juin 1964, page 847.) Observations. - Au cas où le bénéficiaire du droit de préemption fait connaître sa décision de se substituer à l'adjudicataire autrement que par la signification d'un exploit d'huissier, la question se pose de savoir comment cette notification peut être constatée par un acte formant titre pour le preneur et de nature à être publié. Lorsqu'il s'agit d'une simple déclaration verbale
faite à l'officier ministériel ou au magistrat chargé
de la vente, cette déclaration paraît pouvoir être
constatée dans le procès-verbal ou le jugement d'adjudication
ou dans un acte à la suite ; elle est alors publiée en même
temps que le procès-verbal ou le jugement. La situation est différente au cas où la
notification est faite par lettre, recommandée ou non. En principe,
la lettre, qui est un écrit sous seing privé, ne peut être
publiée que si elle est déposée en l'étude
d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature. Au cas d'adjudication devant notaire, il peut être
satisfait à cette condition par le dépôt de la lettre
par le notaire rédacteur du procès-verbal au rang de ses
minutes, avec le concours du bénéficiaire du droit de préemption,
auteur de la lettre déposée, pour reconnaître son
écriture et sa signature, Mais cette manière de procéder est inapplicable
au cas d'adjudication judiciaire, la lettre adressée au magistrat
chargé de la vente devant rester annexée au jugement d'adjudication.
En attendant l'intervention d'une disposition législative
alors en projet, qui devait mettre fin à la difficulté,
l'Administration avait conseillé aux Conservateurs d'accepter de
publier la lettre annexée à la minute du jugement et reproduite
à la suite de cette décision sur la formule spéciale
destinée au service hypothécaire (circulaire n° XIX
de la série spéciale à la Publicité foncière).
La disposition législative en projet a depuis
lors été promulguée : c'est l'article 2 de l'ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 (B.O.E.D. 1959-17810, annexe n° I),
complétant l'article 799 du Code Rural par un alinéa aux
termes duquel « le bénéficiaire du droit de préemption
fait connaître sa décision par ministère d'huissier
; l'exploit est annexé au jugement d'adjudication et publié
en même temps que celui-ci ». La difficulté tenant au caractère d'acte
sous seing privé de la lettre missive aurait effectivement été
résolue par cette disposition législative, si celle-ci avait
exclu cette forme de notification, comme l'Administration l'avait originairement
estimé (circulaire de la série spéciale n° LXXXVI
§ 4, observations). Mais il résulte de la réponse ministérielle
rapportée ci-dessus que la décision du preneur de se substituer
à l'adjudicataire peut, actuellement comme par le passé,
être valablement notifiée par simple lettre missive. La situation est dès lors demeurée sans
changement. En l'état, les collègues agiront sans doute
sagement en continuant d'accepter que la lettre du bénéficiaire
du droit de préemption soit publiée en même temps
que le jugement auquel elle est annexée, malgré son caractère
d'écrit sous seing privé (à la condition bien entendu
qu'elle contienne les indications d'état civil nécessaires
pour l'annotation de la fiche personnelle du fermier et que cette identité
soit certifiée). Par ailleurs, n'exigeant pas que la lettre dont il s'agit
revête le caractère authentique lorsqu'elle est annexée
à un jugement d'adjudication, ils seront peut-être amenés
à ne pas formuler non plus cette exigence lorsque la lettre en
cause sera annexée à un procès-verbal d'adjudication
notarié. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 488-A-III
(feuilles vertes).
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