Retour

ARTICLE 600

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. - Bail de terrains.
Obligation pour le preneur d'édifier des constructions qui deviendront en fin de bail la propriété du bailleur.

(Sol. 17 avril 1965.)

Consultée sur la portée de la réponse faite par le Ministre, le 17 juin 1964, à une question écrite de M. Chauvet, député (J.O. Déb. parl., Ass. Nat. p. 1956 ; Bull.. A.M.C., art. 586), la Direction Générale a fait, le 17 avril dernier, la réponse suivante :

" Vous avez bien voulu appeler mon attention sur une solution récente, résultant de la réponse faite par le Ministre à une question écrite posée par M. Chauvet, député (J.O. du 17 juin 1964, Déb. A.N. p. 1956) et relative au régime fiscal des baux emphytéotiques de terrains sur lesquels le preneur s'engage à édifier des constructions à usage commercial et à les remettre gratuitement au preneur en fin de bail.

" Vous m'avez demandé de vous indiquer si, comme vous le pensez, cette solution doit être étendue aux baux analogues qui n'ont pas le caractère emphytéotique,

" J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question comporte une réponse affirmative.

" Dès lors, le droit de bail et la taxe de publicité foncière afférents aux baux de toute nature d'une durée égale ou supérieure à vingt ans et concernant des terrains sur lesquels le preneur s'engage à édifier des constructions qui ne sont pas destinées à être affectées à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale doivent être liquidés en faisant abstraction de la valeur en fin de bail des constructions qui reviendront gratuitement au bailleur, ces droit et taxe n'étant perçus que sur le montant des redevances et, éventuellement des charges annuelles stipulées au contrat.

Observations. - Les mesures de tempérament résultant de la réponse à la question écrite de M. Chauvet (Bull. A.M.C., art. 586) ne présentent plus d'intérêt que pour les baux emphytéotiques de plus de soixante-dix ans. L'art. 30 § I de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, instituant le bail à construction, a, en effet exonéré de la taxe de publicité foncière les baux emphytéotiques dont la durée est comprise entre dix-huit et soixante-dix ans et aux termes desquels " le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ", quelle que soit la destination des locaux à construire.

Par contre, en vertu de la réponse de la Direction Générale reproduite ci-dessus, ces mesures se trouvent étendues aux baux n'ayant pas le caractère emphytéotique.

Il semble par ailleurs résulter de cette réponse que, contrairement à l'interprétation que nous avait paru comporter la réponse ministérielle, celle-ci ne vise pas seulement les baux consentis par l'Etat, les départements et les communes, mais ne fait pas de distinction selon la personnalité du bailleur.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1917 B.