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ARTICLE 602

INSCRIPTIONS.

Inscription assujettie à la péremption décennale.
Bordereau établi sur formule spéciale aux inscriptions dispensées
de cette péremption. - Rejet.

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT.

Inscription dans le bénéfice de laquelle a été subrogée une caisse de crédit agricole.
Renouvellement requis par la caisse pour 35 ans.
Rejet non justifié.

Question. - En 1964, un prêteur a pris une inscription hypothécaire contre son emprunteur.

Au début de l'année 1965, la Caisse nationale de Crédit agricole a été subrogée dans le bénéfice de cette inscription.

Actuellement, la Caisse nationale de Crédit agricole se propose de renouveler ladite inscription pour une durée de 35 ans.

Le conservateur peut-il accepter le bordereau de renouvellement qui paraît faire échec aux dispositions de l'art. 8 § I du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 ?

Réponse. - En application de l'art. 2148 du Code civil, une inscription doit être rejetée, à défaut de régularisation dans le délai (mais non refusée) lorsque le requérant a établi son bordereau sur une formule non réglementaire. Tel est le cas notamment lorsque le bordereau d'une inscription assujettie à la péremption décennale est rédigé sur une formule spéciale réservée aux inscriptions dispensées du renouvellement pendant 35 ans.

Mais pour que le rejet soit justifié, il faut qu'il soit indiscutable que l'inscription en cause périme par dix ans.

Or tel n'est pas le cas de l'espèce.

Sans doute, aux termes de l'art. 8, § 1 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 (Bull. A.M.C., art. 240), lorsque l'un des établissements visés à l'art. 2 de ce décret, parmi lesquels figurent les caisses de crédit agricole, est subrogé dans le bénéfice d'une inscription soumise à la péremption de dix ans, cette inscription continue à être assujettie à la péremption décennale.

Mais cette disposition ne vise que l'inscription originaire. Elle a pour objet de prévenir les difficultés d'ordre pratique qui se présenteraient si une inscription enliassée avec celles qui périment par dix ans venait à profiter par la suite d'un délai de péremption plus long. Elle est étrangère à l'inscription de renouvellement qui, prise par un établissement dispensé du renouvellement décennal, peut être requise pour 35 ans (Rapp. : Bull. A.M.C., art. 297 ; circ. spéciale D.G.I. § XXIV). En tous cas, cette opinion peut être défendue par des arguments suffisamment sérieux pour qu'elle ne puisse pas être rejetée par le conservateur.

Il est sans intérêt par ailleurs que le délai de péremption de l'inscription dont le renouvellement est demandé ne vienne à échéance que dans neuf ans. Rien n'interdit en effet à un créancier de renouveler l'inscription dont il est bénéficiaire à une époque quelconque au cours du délai de validité.

En conséquence, dans l'espèce qui fait l'objet de la question ci-dessus, le conservateur ne peut qu'accepter le bordereau de renouvellement pour 35 ans présenté par la Caisse nationale de Crédit agricole.

Annoter : C.M.L. 2° éd. 557 A et 1565 A (feuilles vertes).