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ARTICLE 603

RADIATIONS.

Translation d'hypothèque.
Mainlevée affectée d'une condition suspensive.
Conditions auxquelles il peut être procédé à la radiation.

Question. - Dans un acte passé entre un créancier et un débiteur, le premier accepte que le second substitue un nouvel immeuble à celui qui lui avait été originairement donné en garantie. En conséquence, le débiteur consent au profit de son créancier une affectation hypothécaire du nouvel immeuble. De son côté, le créancier donne mainlevée de l'inscription primitive, en stipulant toutefois que la radiation ne pourra être opérée que s'il est justifié que la nouvelle inscription a été requise et que le nouvel immeuble affecté n'est grevé d'aucune autre inscription.

Le conservateur peut-il procéder à la radiation en vertu de cet acte et sous quelles conditions?

Réponse. - En règle générale, la mainlevée donnée sous condition suspensive ne peut autoriser la radiation après l'avènement de la condition, sans réitération du consentement du créancier, que lorsque la condition consiste en un événement précis dont la survenance ne peut donner lieu à aucune contestation (Jacquet et Vétillard, Introduction n° 28-2, p. 23 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne 2° éd. n° 985).,

Tel est le cas, dans l'espèce en cause, pour ce qui concerne la première condition stipulée. Le point de savoir si la nouvelle inscription a été requise n'exige qu'une simple vérification matérielle.

Il en serait de même, pour ce qui est de la seconde condition, si le créancier, après s'être préalablement assuré que l'immeuble à affecter était libre de toute inscription du chef des précédents propriétaires, avait subordonné la mainlevée de l'inscription originaire à la condition que le nouvel immeuble affecté ne soit grevé d'aucune inscription du chef du propriétaire actuel. Il suffirait alors de produire un certificat délivré du chef du propriétaire actuel et négatif de toute inscription, autre que l'inscription nouvellement requise en vertu de l'acte de translation, pour justifier que la condition est accomplie.

Mais la situation est différente lorsque, comme dans l'espèce visée dans la question ci-dessus, la mainlevée est consentie sous la condition que le nouvel immeuble donné en garantie n'est grevé d'aucune inscription, par conséquent, aussi bien du chef des précédents propriétaires que du propriétaire actuel.

Pour s'assurer que cette condition est remplie, il faut en premier lieu déterminer la filière des propriétaires successifs de l'immeuble et requérir ensuite un état du chef de chacun d'eux.

Or la détermination des différents propriétaires successifs ne peut être que l'oeuvre des parties intéressées ou de leur conseil.

Pour parvenir à la radiation, il faut, en conséquence, que, dans un nouvel acte, le créancier constate que la condition stipulée dans le premier acte se trouve accomplie et qu'il réitère ensuite son consentement à la mainlevée.

Annoter : Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 28-2, page 23 ; C.M.L. 2° éd. n° 985.