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ARTICLE 607

PUBLICATION D'ACTES.

Actes établis par les officiers publics et ministériels et les autorités administratives.
Possibilité de les faire publier avant leur enregistrement.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Actes publiés avant leur enregistrement.
Exemption corrélative à celle des droits d'enregistrement. - Justifications.

DECRET N° 65-393 DU 19 MAI 1965
relatif à l'établissement des expéditions d'actes publics destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière.

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques,

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu le Code général des Impôts ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DECRETE :

ARTICLE PREMIER. - Il est ajouté à l'article 809 du Code général des Impôts l'alinéa suivant :

" Par d".

ART. 2. - Le dernier alinéa de l'article 841 bis du Code général des Impôts est modifié ainsi qu'il suit :

" L'octroi de la dispense de taxe de publicité ".

ART. 3. - Les dispositions du présent décret ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

Observations. - En vertu de l'article premier du décret, les officiers publics et ministériels et les autorités administratives peuvent désormais établir les extraits, copies ou expéditions de leurs actes destinés à l'accomplissement de la formalité de la publicité foncière avant que ces actes aient été enregistrés.

Cette disposition n'intéresse pas directement les conservateurs des hypothèques qui ne sont pas fondés à refuser la publication d'un acte public non enregistré (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 835-4°).

Au surplus, dans la mesure où ils pouvaient y être astreints sur le plan administratif, les conservateurs sont désormais dispensés, en règle générale de s'assurer que les documents qui leur sont présentés ont été préalablement enregistrés. Aucun rôle de surveillance ne leur incombe plus à cet égard, quelle que soit la date des actes en cause, et même si le délai imparti pour faire procéder à leur enregistrement est expiré. Il est également sans intérêt qu'ils vérifient si les extraits, expéditions ou copies ne comportant pas la mention d'enregistrement ont été établis après la mise en vigueur des nouvelles dispositions (B.O.E.D. 9492).

Corrélativement, l'art. 2 dispose que, au cas où l'acte à publier avant son enregistrement bénéficie d'une dispense de taxe de publicité foncière corrélative à l'exonération des droits d'enregistrement, les intéressés peuvent produire, aux lieu et place du certificat de l'Inspecteur de l'Enregistrement, prévu au dernier alinéa de l'art. 841 bis du Code général des Impôts, une copie des pièces justificatives certifiée par l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative. C'est alors au conservateur qu'il appartient de s'assurer que ces pièces Justificatives sont suffisantes et régulières, et si l'acte n'a pas été enregistré, il doit vérifier si les conditions d'exonération se trouvent réunies (B.O.E.D. 9492).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 835-4° et 1912.