ARTICLE 608 PUBLICATION D'ACTES. Actes soumis à publication. LOI N° 65-503 DU 29 JUIN 1965 ART. 4. - La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférer d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. L'acte portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint par lui-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cet acte est : - un arrêté du préfet si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé ; - un décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédent ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du Code de l'Administration communale. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 738.
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