ARTICLE 609 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Prorogation de société. Question. - M. Sauzède demande
à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques si l'administration
de l'enregistrement est fondée à percevoir la taxe sur la
publicité foncière sur une décision de prorogation
d'une société propriétaire d'immeubles, alors que
cette prorogation n'entraîne pas la création d'un être
moral nouveau, n'entraîne aucun nouvel apport d'immeubles et paraît
rentrer dans la catégorie des actes visés par l'art. 840
du Code général des Impôts, étant fait observer
au surplus que sous le régime antérieur au 1er juin 1955
le droit de transcription n'a jamais été exigé sur
de tels actes de prorogation (Question du 3 décembre 1964). Réponse. - Lorsque la prorogation
d'une société propriétaire d'immeubles n'entraîne
pas la création d'un être moral nouveau, la publication de
l'acte constatant l'opération ne donne ouverture à la taxe
de publicité foncière qu'au tarif fixe de 5 francs. Dans
le cas contraire, l'acte de prorogation doit être publié
en vertu de l'article 28-1° a, du décret n° 55-22 du 4
janvier 1955 et la taxe sus-visée est exigible au taux de 0,60
% (Code général des Impôts, art. 839-1°), sur
la valeur réelle des immeubles à la date de l'acte (J.O.
30 avril 1965 ; Déb. A.N. p. 1017 col. 2 et 1018 col. 1). Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1918 et 1933.
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