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ARTICLE 609

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Prorogation de société.
I. - Création d'un être moral nouveau. - Taxe proportionnelle de 0,60 % ;
II. - Absence de création d'un être moral nouveau. - Taxe fixe.

Question. - M. Sauzède demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques si l'administration de l'enregistrement est fondée à percevoir la taxe sur la publicité foncière sur une décision de prorogation d'une société propriétaire d'immeubles, alors que cette prorogation n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau, n'entraîne aucun nouvel apport d'immeubles et paraît rentrer dans la catégorie des actes visés par l'art. 840 du Code général des Impôts, étant fait observer au surplus que sous le régime antérieur au 1er juin 1955 le droit de transcription n'a jamais été exigé sur de tels actes de prorogation (Question du 3 décembre 1964).

Réponse. - Lorsque la prorogation d'une société propriétaire d'immeubles n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau, la publication de l'acte constatant l'opération ne donne ouverture à la taxe de publicité foncière qu'au tarif fixe de 5 francs. Dans le cas contraire, l'acte de prorogation doit être publié en vertu de l'article 28-1° a, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et la taxe sus-visée est exigible au taux de 0,60 % (Code général des Impôts, art. 839-1°), sur la valeur réelle des immeubles à la date de l'acte (J.O. 30 avril 1965 ; Déb. A.N. p. 1017 col. 2 et 1018 col. 1).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1918 et 1933.