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ARTICLE 618 INSCRIPTIONS. - PUBLICATION D'ACTES. - RADIATIONS. Actes passés à l'étranger. - Légalisation
par le consul de France. DECRET N° 65-283 DU 12 AVRIL 1965 modifiant le décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 modifiant les attributions des consuls en matière de procédure. (Journal officiel du 16 avril 1965.) ARTICLE PREMIER. - L'article 4 du décret n°
46-2390 du 23 octobre 1946 est modifié ainsi qu'il suit : « Lorsque les actes prévus à l'article
3 sont destinés à être produits à l'étranger
hors des postes diplomatiques et consulaires français, la signature
des consuls doit être légalisée par le Ministre des
Affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il a délégués
à cet effet. » Observations. - L'article 3 du décret n°
46-2390 du 23 octobre 1 946 dispose : « Les consuls sont tenus de
légaliser les signatures des fonctionnaires publics de leur circonscription,
que ceux-ci aient dressé l'acte ou qu'ils l'aient eux-mêmes
légalisés... Ils peuvent d'autre part légaliser les
actes sous seing privé passés par les Français résidant
dans leur circonscription. » Et l'article 4 du même décret, dans sa rédaction
originaire, ajoutait : « La signature des consuls est légalisée
par le Ministre des Affaires étrangères ou par les fonctionnaires
qu'il a délégués à cet effet. » De la modification apportée à ce dernier
article par l'article 1er du décret du 12 avril 1965 reproduit
ci-dessus, il résulte que l'obligation de faire légaliser
la signature du consul par le Ministre des Affaires étrangères
ou son délégué est désormais restreinte au
cas des actes destinés à être produits à l'étranger
hors des postes diplomatiques français. En conséquence, pour les actes dressés
à l'étranger dont l'exécution est poursuivie en France
la signature du consul n'a plus à être légalisée.
Tel est le cas en particulier : 1° Par dérogation à l'article 4, 3°
alinéa du décret du 4 janvier 1955, des actes constituant
le titre d'un privilège ou d'une hypothèque ou des actes
soumis à publication ; 2° Des actes de mainlevée et des pièces justificatives produites en vue de la radiation d'une inscription. Annoter : C.M.L. 2° éd. , n° 828 A (feuilles
vertes) et 874 ; - Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 18,
page 18.
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