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ARTICLE 618

INSCRIPTIONS. - PUBLICATION D'ACTES. - RADIATIONS.

Actes passés à l'étranger. - Légalisation par le consul de France.
Dispense de légalisation de la signature du consul par le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué.

DECRET N° 65-283 DU 12 AVRIL 1965

modifiant le décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 modifiant les attributions des consuls en matière de procédure.

(Journal officiel du 16 avril 1965.)

ARTICLE PREMIER. - L'article 4 du décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 est modifié ainsi qu'il suit :

« Lorsque les actes prévus à l'article 3 sont destinés à être produits à l'étranger hors des postes diplomatiques et consulaires français, la signature des consuls doit être légalisée par le Ministre des Affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il a délégués à cet effet. »

Observations. - L'article 3 du décret n° 46-2390 du 23 octobre 1 946 dispose : « Les consuls sont tenus de légaliser les signatures des fonctionnaires publics de leur circonscription, que ceux-ci aient dressé l'acte ou qu'ils l'aient eux-mêmes légalisés... Ils peuvent d'autre part légaliser les actes sous seing privé passés par les Français résidant dans leur circonscription. »

Et l'article 4 du même décret, dans sa rédaction originaire, ajoutait : « La signature des consuls est légalisée par le Ministre des Affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il a délégués à cet effet. »

De la modification apportée à ce dernier article par l'article 1er du décret du 12 avril 1965 reproduit ci-dessus, il résulte que l'obligation de faire légaliser la signature du consul par le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué est désormais restreinte au cas des actes destinés à être produits à l'étranger hors des postes diplomatiques français.

En conséquence, pour les actes dressés à l'étranger dont l'exécution est poursuivie en France la signature du consul n'a plus à être légalisée.

Tel est le cas en particulier :

1° Par dérogation à l'article 4, 3° alinéa du décret du 4 janvier 1955, des actes constituant le titre d'un privilège ou d'une hypothèque ou des actes soumis à publication ;

2° Des actes de mainlevée et des pièces justificatives produites en vue de la radiation d'une inscription.

Annoter : C.M.L. 2° éd. , n° 828 A (feuilles vertes) et 874 ; - Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 18, page 18.