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ARTICLE 620

SALAIRES.

Liquidation. - Evaluation des immeubles transmis.
Date à laquelle il faut se placer pour cette évaluation.

Les attestations notariées de propriété après décès donnent ouverture au salaire dégressif liquidé sur la valeur des immeubles transmis qui doit être évalué dans l'acte.

Le Président du Conseil Supérieur du Notariat a porté à la connaissance du Président de l'A.M.C. un désaccord survenu entre un notaire et un conservateur des hypothèques au sujet de la date à laquelle il fallait se placer pour procéder à l'évaluation. Le notaire soutenait que l'évaluation devait être faite au jour du décès, alors que le conservateur estimait que les immeubles devaient être évalués au jour de l'attestation.

Le Président de l'A.M.C. lui a répondu dans les termes suivants :

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aucun texte ne tranche, de façon expresse, la question de la perception des salaires sur les attestations notariées - seule en cause en l'espèce - de sorte qu'il pourrait être soutenu dans la rigueur des principes, que, seule, la publicité de l'attestation engageant la responsabilité du conservateur c'est à la date où est requise cette publicité - qui constitue le fait générateur du salaire - qu'il convient de se placer pour évaluer les immeubles transmis par décès, l'attestation « constatant » simplement une transmission résultant de la loi.

« Toutefois, il peut être admis par extension à la matière des salaires, des dispositions des articles 838-1° et 842 (1° alinéa) du Code général des Impôts, relatifs à la taxe de publication foncière, que l'évaluation doit être faite à la date de l'acte, c'est-à-dire de l'attestation.

« Il ne semble pas d'ailleurs que cette manière de voir soit en contradiction avec l'article 69, § 5, du décret du 14 octobre 1955.

« En effet, il ne faut pas perdre de vue que les articles 29 et 33-A du décret du 4 janvier 1955 font une obligation de publier une attestation notariée dans les 10 mois du décès. Il est évident que le court délai qui doit séparer le décès de la publication de l'attestation conduit, en fait, à porter, dans cette dernière l'évaluation même qui figurera dans la déclaration de succession. Mais, ceci admis, il n'en demeure pas moins qu'il serait contraire aux principes qui régissent la responsabilité du conservateur des Hypothèques de préciser, dans une attestation notariée après décès - fut-elle établie dans les dix mois du décès - que l'évaluation des immeubles est faite « au jour du décès ».

« Ainsi il ne devrait y avoir, en principe, aucune difficulté pour l'évaluation des immeubles faisant l'objet d'une attestation notariée après décès, la date de l'attestation devant être très voisine de celle du décès.

« En fait, il faut reconnaître que, parfois les héritiers attendent, pour requérir un notaire, de mettre en vente ou de partager les immeubles transmis. Il s'ensuit que la valeur au jour du décès peut être différente) de celle au jour de l'attestation et cette situation est de nature à soulever des difficultés si le notaire précise que l'évaluation est faite « au jour du décès » ; le conservateur est, en effet fondé à exiger la suppression de ce membre de phrase, sa responsabilité étant susceptible d'être engagée le cas échéant, pour la valeur des immeubles au jour de la publicité. »

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1996.