ARTICLE 620 SALAIRES. Liquidation. - Evaluation des immeubles transmis. Les attestations notariées de propriété
après décès donnent ouverture au salaire dégressif
liquidé sur la valeur des immeubles transmis qui doit être
évalué dans l'acte. Le Président du Conseil Supérieur du Notariat
a porté à la connaissance du Président de l'A.M.C.
un désaccord survenu entre un notaire et un conservateur des hypothèques
au sujet de la date à laquelle il fallait se placer pour procéder
à l'évaluation. Le notaire soutenait que l'évaluation
devait être faite au jour du décès, alors que le conservateur
estimait que les immeubles devaient être évalués au
jour de l'attestation. Le Président de l'A.M.C. lui a répondu
dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous faire connaître
qu'aucun texte ne tranche, de façon expresse, la question de la
perception des salaires sur les attestations notariées - seule
en cause en l'espèce - de sorte qu'il pourrait être soutenu
dans la rigueur des principes, que, seule, la publicité de l'attestation
engageant la responsabilité du conservateur c'est à la date
où est requise cette publicité - qui constitue le fait générateur
du salaire - qu'il convient de se placer pour évaluer les immeubles
transmis par décès, l'attestation « constatant »
simplement une transmission résultant de la loi. « Toutefois, il peut être admis par extension
à la matière des salaires, des dispositions des articles
838-1° et 842 (1° alinéa) du Code général
des Impôts, relatifs à la taxe de publication foncière,
que l'évaluation doit être faite à la date de l'acte,
c'est-à-dire de l'attestation. « Il ne semble pas d'ailleurs que cette manière
de voir soit en contradiction avec l'article 69, § 5, du décret
du 14 octobre 1955. « En effet, il ne faut pas perdre de vue que les
articles 29 et 33-A du décret du 4 janvier 1955 font une obligation
de publier une attestation notariée dans les 10 mois du décès.
Il est évident que le court délai qui doit séparer
le décès de la publication de l'attestation conduit, en
fait, à porter, dans cette dernière l'évaluation
même qui figurera dans la déclaration de succession. Mais,
ceci admis, il n'en demeure pas moins qu'il serait contraire aux principes
qui régissent la responsabilité du conservateur des Hypothèques
de préciser, dans une attestation notariée après
décès - fut-elle établie dans les dix mois du décès
- que l'évaluation des immeubles est faite « au jour du décès
». « Ainsi il ne devrait y avoir, en principe, aucune
difficulté pour l'évaluation des immeubles faisant l'objet
d'une attestation notariée après décès, la
date de l'attestation devant être très voisine de celle du
décès. « En fait, il faut reconnaître que, parfois
les héritiers attendent, pour requérir un notaire, de mettre
en vente ou de partager les immeubles transmis. Il s'ensuit que la valeur
au jour du décès peut être différente) de celle
au jour de l'attestation et cette situation est de nature à soulever
des difficultés si le notaire précise que l'évaluation
est faite « au jour du décès » ; le conservateur
est, en effet fondé à exiger la suppression de ce membre
de phrase, sa responsabilité étant susceptible d'être
engagée le cas échéant, pour la valeur des immeubles
au jour de la publicité. » Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1996.
|