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ARTICLE 622

INSCRIPTIONS. - RADIATIONS.

Fonds forestier national.
Inscriptions prises pour la garantie de prêts consentis sur les disponibilités de ce fonds. - Mainlevée après remboursement du prêt :
I. Actes constitutifs de l'hypothèque et actes de mainlevée passés devant notaire. - Régularité.
II. Constatation dans l'acte de mainlevée du remboursement du prêt.
Comptable qualifié.

Première question. - L'article 42 de la loi n° 50-586 du 27 mars 1950 (Bull. A.M.C., art. 88, § IV) dispose que " l'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national, notamment dans le cas prévu à l'article 44 ci-après (c'est-à-dire lorsque le prêt est consenti par l'intermédiaire du Crédit Foncier de France) peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23-28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme. "

Cette disposition s'oppose-t-elle à ce que les actes constitutifs de l'hypothèque ou l'acte de mainlevée soient passés devant notaire ?

Réponse. - Réponse négative. Les termes mêmes de la disposition en cause indiquent que celle-ci a pour objet de donner aux intéressés la possibilité de ne pas recourir au ministère d'un notaire pour l'établissement des actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée concernant les prêts consentis sur les ressources du Fonds forestier national. Mais rien ne s'oppose à ce que les actes dont il s'agit soient établis par un notaire si les parties préfèrent la forme notariée à la forme administrative.

Un conservateur ne serait donc pas fondé, à notre avis, à refuser de publier une inscription ou d'opérer une radiation dans l'hypothèse considérée, parce que le titre de l'hypothèque ou l'acte de mainlevée auraient été passés, non en la forme administrative, mais devant notaire.

Deuxième question. - La mainlevée des inscriptions hypothécaires garantissant des prêts consentis sur les ressources du Fonds forestier national ne peuvent, semble-t-il, être consenties par le représentant du Ministère de l'Agriculture, chargé de la gestion du Fonds, qu'avec constatation de paiement. S'il en est bien ainsi, quel est le comptable qualifié polir constater ce paiement ?

Réponse. - Le représentant du Ministère de l'Agriculture, comme tout préposé d'une administration publique, n'a que des pouvoirs d'administration et ne peut, par suite consentir la mainlevée des inscriptions garantissant un prêt consenti sur les ressources du Fonds que comme conséquence du remboursement du prêt.

Le comptable qualifié pour constater ce remboursement est celui qui a encaissé les annuités du prêt. C'est un comptable public lorsque les prêts ont été accordés directement par le Ministère de l'Agriculture. Ce peut être aussi, semble-t-il, un comptable du Crédit Foncier, lorsque les prêts ont été consentis par l'intermédiaire de cet établissement. Seule le débiteur est en mesure de connaître le comptable entre les mains duquel il s'est libéré.

Ce comptable doit, en règle générale, comparaître à l'acte de mainlevée pour constater le remboursement. Sa comparution pourrait toutefois être évitée au cas où le débiteur serait en mesure de présenter les quittances qui lui auraient été délivrées lors du paiement de chacune des annuités (ce qui n'est peut-être pas le cas lorsque les paiements ont été faits par chèques ou virements) (Rappr. Bull., art. 472). Ces quittances seraient alors annexées à la mainlevée. Elles pourraient aussi sans inconvénients être remplacées par une attestation du comptable qui serait remise au conservateur à l'appui de l'expédition de l'acte de mainlevée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1336-11.

Voir AMC n° 1267.