ARTICLE 623 RADIATIONS. Inscriptions requises au profit d'un mineur. Question. - Il a été requis
au profit d'un mineur une inscription hypothécaire pour sûreté
d'une créance représentée par une grosse au porteur.
Ultérieurement, par acte notarié, la tutrice
du mineur, agissant en qualité de porteur de la grosse a cédé
a un tiers le rang de l'inscription en cause et, en vertu de cet acte,
le conservateur est requis de mentionner cette cession en marge de l'inscription.
Y a-t-il lieu, pour effectuer cette mention, d'exiger
la justification de l'accomplissement des formalités relatives
a l'aliénation des biens de mineurs : Réponse. - La cession d'antériorité,
c'est-à-dire la cession de l'un des avantages attachés à
l'hypothèque, est régie par les mêmes règles
que la cession d'hypothèque (Jacquet et Vétillard, V°
Cession d'hypothèque, n° 5) lorsqu'elle est consentie au nom
d'un mineur, elle est soumise aux diverses formalités requises
pour l'aliénation de ses immeubles (J. et V. V° Minorité
et interdiction, n° 24-2 b). Cette règle ne cesse pas d'être applicable
lorsque la créance du mineur dont le rang est cédé
est représentée par une obligation au porteur et le conservateur
doit, dans cette hypothèse, s'assurer de la régularité
de la cession (J. et V., V° Cession de créance, n° 18).
Mais la situation est différente lorsque la cession
du rang attaché à une obligation hypothécaire au
porteur est consentie par un majeur, bien que le premier porteur ait été
un mineur. Il est de règle, en effet, que pour les obligations
au porteur, le fait de la détention matérielle de la grosse
est la preuve suffisante de la propriété de la créance
et de l'hypothèque qui y est attachée. Le conservateur appelé
à radier l'inscription de cette hypothèque ou à l'émarger
d'une mention n'a pas à se préoccuper des circonstances
dans lesquelles la grosse est entrée dans le patrimoine du créancier
actuel (J. et V. V° Cession de créance n° 18 : Précis
Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd. n° 1204). Spécialement,
il n'a ni à rechercher si dans la filière des propriétaires
successifs de la grosse ont figuré des incapables, ni, lorsqu'il
est informé par le bordereau de l'inscription que le premier porteur
était un mineur, à s'assurer que la cession de la grosse
consentie au nom de ce dernier a été régulière.
(V. cependant, contre : Jacquet et Vétillard, V° Cession de
créance, n° 18). En réalité, la création de grosses
au porteur au profit d'un mineur paraît en contradiction avec la
législation concernant les biens des mineurs (V. Not. art. 452
nouveau du C.C.; loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964; B.O.E.D.
1965-9-388) et c'est cette création irrégulière qui
peut permettre aux représentants des mineurs d'éluder les
formalités auxquelles sont soumises les cessions des créances
appartenant à ces incapables. Mais, il s'agit là d'une irrégularité
qui échappe au contrôle du conservateur. Celui-ci, dès
lors que la grosse qui appartenait à l'origine à un mineur
se trouve détenue par un majeur, ne saurait rechercher dans quelles
conditions cette grosse est sortie du patrimoine du mineur sans tenir
existante la présomption de propriété attachée
à la possession de la grosse. En l'espèce, la question se pose de savoir à
quel titre la cédante a comparu dans l'acte de cession d'antériorité.
Si la comparution la désigne purement et simplement
comme porteuse de la grosse, on serait fondé à présumer
qu'elle détient la grosse au même titre que lors de l'inscription,
c'est-à-dire comme tutrice du mineur. Il y aurait alors lieu de
demander la justification de l'accomplissement des formalités relatives
à l'aliénation des biens de mineurs. Si, au contraire, il est précisé que la cédante comparaît comme porteur à titre personnel de la grosse en cause, on se trouverait en présence d'une cession d'antériorité consentie par un majeur et qui pourrait être mentionnée sans autre justification. Les observations qui précèdent seraient également applicables au cas où la formalité requise serait, non plus une mention en marge d'une inscription, mais la radiation de cette dernière. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1204 ; Jacquet et Vétillard, V° Cession de créance, n° 18 page 108.
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