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ARTICLE 623

RADIATIONS.
MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Inscriptions requises au profit d'un mineur.
Créance représentée par une grosse au porteur.
Justifications à exiger.

Question. - Il a été requis au profit d'un mineur une inscription hypothécaire pour sûreté d'une créance représentée par une grosse au porteur.

Ultérieurement, par acte notarié, la tutrice du mineur, agissant en qualité de porteur de la grosse a cédé a un tiers le rang de l'inscription en cause et, en vertu de cet acte, le conservateur est requis de mentionner cette cession en marge de l'inscription.

Y a-t-il lieu, pour effectuer cette mention, d'exiger la justification de l'accomplissement des formalités relatives a l'aliénation des biens de mineurs :

Réponse. - La cession d'antériorité, c'est-à-dire la cession de l'un des avantages attachés à l'hypothèque, est régie par les mêmes règles que la cession d'hypothèque (Jacquet et Vétillard, V° Cession d'hypothèque, n° 5) lorsqu'elle est consentie au nom d'un mineur, elle est soumise aux diverses formalités requises pour l'aliénation de ses immeubles (J. et V. V° Minorité et interdiction, n° 24-2 b).

Cette règle ne cesse pas d'être applicable lorsque la créance du mineur dont le rang est cédé est représentée par une obligation au porteur et le conservateur doit, dans cette hypothèse, s'assurer de la régularité de la cession (J. et V., V° Cession de créance, n° 18).

Mais la situation est différente lorsque la cession du rang attaché à une obligation hypothécaire au porteur est consentie par un majeur, bien que le premier porteur ait été un mineur.

Il est de règle, en effet, que pour les obligations au porteur, le fait de la détention matérielle de la grosse est la preuve suffisante de la propriété de la créance et de l'hypothèque qui y est attachée. Le conservateur appelé à radier l'inscription de cette hypothèque ou à l'émarger d'une mention n'a pas à se préoccuper des circonstances dans lesquelles la grosse est entrée dans le patrimoine du créancier actuel (J. et V. V° Cession de créance n° 18 : Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd. n° 1204). Spécialement, il n'a ni à rechercher si dans la filière des propriétaires successifs de la grosse ont figuré des incapables, ni, lorsqu'il est informé par le bordereau de l'inscription que le premier porteur était un mineur, à s'assurer que la cession de la grosse consentie au nom de ce dernier a été régulière. (V. cependant, contre : Jacquet et Vétillard, V° Cession de créance, n° 18).

En réalité, la création de grosses au porteur au profit d'un mineur paraît en contradiction avec la législation concernant les biens des mineurs (V. Not. art. 452 nouveau du C.C.; loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964; B.O.E.D. 1965-9-388) et c'est cette création irrégulière qui peut permettre aux représentants des mineurs d'éluder les formalités auxquelles sont soumises les cessions des créances appartenant à ces incapables. Mais, il s'agit là d'une irrégularité qui échappe au contrôle du conservateur. Celui-ci, dès lors que la grosse qui appartenait à l'origine à un mineur se trouve détenue par un majeur, ne saurait rechercher dans quelles conditions cette grosse est sortie du patrimoine du mineur sans tenir existante la présomption de propriété attachée à la possession de la grosse.

En l'espèce, la question se pose de savoir à quel titre la cédante a comparu dans l'acte de cession d'antériorité.

Si la comparution la désigne purement et simplement comme porteuse de la grosse, on serait fondé à présumer qu'elle détient la grosse au même titre que lors de l'inscription, c'est-à-dire comme tutrice du mineur. Il y aurait alors lieu de demander la justification de l'accomplissement des formalités relatives à l'aliénation des biens de mineurs.

Si, au contraire, il est précisé que la cédante comparaît comme porteur à titre personnel de la grosse en cause, on se trouverait en présence d'une cession d'antériorité consentie par un majeur et qui pourrait être mentionnée sans autre justification.

Les observations qui précèdent seraient également applicables au cas où la formalité requise serait, non plus une mention en marge d'une inscription, mais la radiation de cette dernière.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1204 ; Jacquet et Vétillard, V° Cession de créance, n° 18 page 108.