ARTICLE 629 SALAIRES. - TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Création de ports maritimes
autonomes. L'article 1er
de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 (J.O. du 30 ; B.O.E.D. 1965-9643)
dispose, dans son premier alinéa, que « l'Administration
des ports maritimes de commerce, dont l'importance justifie l'adoption
d'un régime nouveau, est confiée à des organismes
dénommés « ports autonomes » créés
par décret en Conseil d'Etat ». Le 2° alinéa du
même article précise que « les ports autonomes sont
des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité
civile et de l'autonomie financière... ». Aux termes
du premier alinéa de l'article 3, « dans le cas où
le port autonome est substitué à un port non autonome, les
chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains
et outillages des concessions et services organisés, au sens de
l'article 27 du Code des Ports Autonomes dont elles sont titulaires dans
l'étendue de la circonscription, las terrains, bâtiments,
mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à
la gestion de ces services ou concessions ou tous les autres éléments
d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au
titre des caisses de péages, des services organisés et des
concessions ». Et le 4° alinéa du même article
ajoute : « Les remises de biens à l'établissement
public ne donnent lieu à aucune imposition ». Cette formule
générale englobe certainement la taxe de publicité
foncière, Par conséquent, si les remises de biens immobiliers
visées ci-dessus ont l'objet d'un acte soumis à publicité,
la publication de cet acte ne donnera pas lieu à la perception
de la taxe. Les salaires
demeureront par contre exigibles dans les conditions habituelles. Annoter : C.M.L.,
2° éd., n° 1911 et 1994.
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