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ARTICLE 629

SALAIRES. - TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Création de ports maritimes autonomes.
Transfert de biens immobiliers au profit des nouveaux organismes.
Exemption de taxe. - Salaires exigibles.

L'article 1er de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 (J.O. du 30 ; B.O.E.D. 1965-9643) dispose, dans son premier alinéa, que « l'Administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance justifie l'adoption d'un régime nouveau, est confiée à des organismes dénommés « ports autonomes » créés par décret en Conseil d'Etat ». Le 2° alinéa du même article précise que « les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière... ».

Aux termes du premier alinéa de l'article 3, « dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, au sens de l'article 27 du Code des Ports Autonomes dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, las terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ces services ou concessions ou tous les autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre des caisses de péages, des services organisés et des concessions ». Et le 4° alinéa du même article ajoute : « Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition ».

Cette formule générale englobe certainement la taxe de publicité foncière, Par conséquent, si les remises de biens immobiliers visées ci-dessus ont l'objet d'un acte soumis à publicité, la publication de cet acte ne donnera pas lieu à la perception de la taxe.

Les salaires demeureront par contre exigibles dans les conditions habituelles.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911 et 1994.