ARTICLE 630 HYPOTHEQUE LEGALE. Copropriété des immeubles bâtis. INSCRIPTIONS. -RADIATIONS. Hypothèque légale du syndicat des copropriétaires. PROCEDURES. inscription de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires. L'article 11 de la loi du 28 juin 1938, relative à
la copropriété des immeubles par appartements, modifié
par le décret-loi du 9 novembre 1939, instituait au profit de la
collectivité des copropriétaires, pour la garantie du remboursement
des avances faites pour le compte de l'un d'entre eux, un privilège
portant sur les parties privatives et communes formant le lot du bénéficiaire
de l'avance. Ce privilège s'est trouvé transformé
en hypothèque légale par l'article 15 du décret du
4 janvier 1955. L'inscription de cette hypothèque était
subordonnée à l'établissement d'un acte authentique
constatant, en présence du débiteur, ou lui dûment
appelé, le montant de l'avance, sur la production des pièces
comptables nécessaires, par le représentant de la collectivité.
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (J.O. du 11,
J.C.P. 1965 III 31.204), dont l'article 45 abroge le chapitre II de la
loi du 28 juin 1938 dont fait partie l'article 11 sus-visé, maintient
l'hypothèque légale, dans son article 19, mais en étend
la portée et en réglemente différemment l'inscription.
L'hypothèque légale garantit désormais
« les créances de toute nature du syndicat à l'encontre
de chaque copropriétaire... qu'il s'agisse de provision ou de paiement
définitif... ». Son inscription n'a plus à être précédée
de l'établissement d'un acte authentique. Elle peut être
requise : soit des qu'une mise en demeure est restée infructueuse,
lorsqu'il s'agit d'une créance exigible ; soit, dans le cas, prévu
à l'article 33, de travaux qu'un copropriétaire, qui n'a
pas donné son accord à la décision de l'assemblée
générale qui les a décidé peut ne payer que
par annuités, dès que le débiteur a opté pour
ce mode de payement. Mais, en toute hypothèse, l'inscription ou
une inscription complémentaire ne peut plus être prise lorsque
la créance est exigible depuis plus de cinq ans, L'hypothèse légale en cause n'entrant pas
dans la catégorie de celles qui, en vertu de l'article 2148, premier
alinéa, du Code Civil, peuvent être requises sans justifications,
le syndic doit présenter au conservateur : a) dans le cas d'une
créance exigible, l'acte (sommation ou acte équivalent)
contenant la mise en demeure du débiteur et indiquant le montant
de la créance ; b) dans le cas prévu à l'article
33, la délibération de l'assemblée générale
des copropriétaires fixant la répartition du coût
des travaux et l'écrit dans lequel le copropriétaire débiteur
a déclaré opter pour le payement par annuités. L'inscription peut être radiée, après
extinction de la dette, en vertu d'une mainlevée consentie par
le syndic. Celui-ci n'a pas à être autorisé à
cet effet par l'assemblée générale ; mais il doit
justifier de sa nomination et la mainlevée doit constater la libération
du débiteur. Le syndic peut également donner mainlevée
de l'inscription avant l'extinction de la dette. Mais, s'agissant alors
d'un acte de disposition, il lui faut l'autorisation préalable
de l'assemblée générale statuant dans les conditions
prévues à l'article 26 a. Enfin, avant l'extinction de sa dette, le débiteur
peut aussi obtenir du président du Tribunal de Grande Instance,
statuant comme en matière du référé, la mainlevée
totale ou partielle de l'inscription, à condition de faire une
offre de payement suffisante ou de donner une garantie équivalente.
L'ordonnance du Président, qui est une décision de caractère
définitif, n'est pas susceptible d'opposition, mais peut être
frappée d'appel (article 809 du Code de Procédure Civile).
Son exécution est par suite subordonnée à la justification
de l'absence d'appel résultant d'un certificat de l'avoué
constatant la signification à partie et d'un certificat de greffier
de la Cour d'Appel établissant qu'il n'y a pas d'appel (art. 548
nouveau, C. Proc. Civ. ; décret n° 65- 1006 du 26 novembre
1965, p. 10666). Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 27, 587, 1259
et 1277.
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