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ARTICLE 630

HYPOTHEQUE LEGALE.

Copropriété des immeubles bâtis.
Créances du syndicat des copropriétaires. Garantie

INSCRIPTIONS. -RADIATIONS.

Hypothèque légale du syndicat des copropriétaires.
Justifications à produire pour l'inscription et la radiation.

PROCEDURES.

inscription de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires.
Radiation.
Pouvoirs du Président de Grande Instance statuant comme en matière de référé.

L'article 11 de la loi du 28 juin 1938, relative à la copropriété des immeubles par appartements, modifié par le décret-loi du 9 novembre 1939, instituait au profit de la collectivité des copropriétaires, pour la garantie du remboursement des avances faites pour le compte de l'un d'entre eux, un privilège portant sur les parties privatives et communes formant le lot du bénéficiaire de l'avance. Ce privilège s'est trouvé transformé en hypothèque légale par l'article 15 du décret du 4 janvier 1955.

L'inscription de cette hypothèque était subordonnée à l'établissement d'un acte authentique constatant, en présence du débiteur, ou lui dûment appelé, le montant de l'avance, sur la production des pièces comptables nécessaires, par le représentant de la collectivité.

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (J.O. du 11, J.C.P. 1965 III 31.204), dont l'article 45 abroge le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 dont fait partie l'article 11 sus-visé, maintient l'hypothèque légale, dans son article 19, mais en étend la portée et en réglemente différemment l'inscription.

L'hypothèque légale garantit désormais « les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire... qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif... ».

Son inscription n'a plus à être précédée de l'établissement d'un acte authentique. Elle peut être requise : soit des qu'une mise en demeure est restée infructueuse, lorsqu'il s'agit d'une créance exigible ; soit, dans le cas, prévu à l'article 33, de travaux qu'un copropriétaire, qui n'a pas donné son accord à la décision de l'assemblée générale qui les a décidé peut ne payer que par annuités, dès que le débiteur a opté pour ce mode de payement. Mais, en toute hypothèse, l'inscription ou une inscription complémentaire ne peut plus être prise lorsque la créance est exigible depuis plus de cinq ans,

L'hypothèse légale en cause n'entrant pas dans la catégorie de celles qui, en vertu de l'article 2148, premier alinéa, du Code Civil, peuvent être requises sans justifications, le syndic doit présenter au conservateur : a) dans le cas d'une créance exigible, l'acte (sommation ou acte équivalent) contenant la mise en demeure du débiteur et indiquant le montant de la créance ; b) dans le cas prévu à l'article 33, la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires fixant la répartition du coût des travaux et l'écrit dans lequel le copropriétaire débiteur a déclaré opter pour le payement par annuités.

L'inscription peut être radiée, après extinction de la dette, en vertu d'une mainlevée consentie par le syndic. Celui-ci n'a pas à être autorisé à cet effet par l'assemblée générale ; mais il doit justifier de sa nomination et la mainlevée doit constater la libération du débiteur.

Le syndic peut également donner mainlevée de l'inscription avant l'extinction de la dette. Mais, s'agissant alors d'un acte de disposition, il lui faut l'autorisation préalable de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l'article 26 a.

Enfin, avant l'extinction de sa dette, le débiteur peut aussi obtenir du président du Tribunal de Grande Instance, statuant comme en matière du référé, la mainlevée totale ou partielle de l'inscription, à condition de faire une offre de payement suffisante ou de donner une garantie équivalente. L'ordonnance du Président, qui est une décision de caractère définitif, n'est pas susceptible d'opposition, mais peut être frappée d'appel (article 809 du Code de Procédure Civile). Son exécution est par suite subordonnée à la justification de l'absence d'appel résultant d'un certificat de l'avoué constatant la signification à partie et d'un certificat de greffier de la Cour d'Appel établissant qu'il n'y a pas d'appel (art. 548 nouveau, C. Proc. Civ. ; décret n° 65- 1006 du 26 novembre 1965, p. 10666).

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 27, 587, 1259 et 1277.