ARTICLE 631 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Taxe fixe. Par application de l'article 678 du Code de la Santé publique, les hôpitaux, maternités et hospices fonctionnant comme des services non personnalisés des collectivités publiques doivent être, par décret soit érigés en établissements publics, soit rattachés à des établissements publics déjà existants. Il a été décidé, par mesure de tempérament, que les actes constatant les transferts de propriété résultant de ces érections ou rattachements, ne donneraient lieu à la perception, lors de leur publication au titre de la taxe de publicité foncière, qu'à la taxe fixe de 5 F (B.O.E.D. 1965 - 9612). Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1918.
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