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ARTICLE 633

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Réversions d'usufruit consécutives à un décès.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ. 7 mai 1965)

12731 . - M. Yvon expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques que, par acte antérieur au 1er janvier 1956, M. X... et Mme Y..., son épouse ont fait donation à titre de partage anticipé, à leurs enfants, de la totalité des immeubles leur appartenant, tant comme propres à chacun d'eux que comme dépendant de leur communauté. Par cet acte, ils se sont réservé l'usufruit pendant leur vie et celle du survivant d'eux, des immeubles donnés. M. X..., donateur est décédé depuis le 1er janvier 1956; laissant son épouse survivante bénéficiaire de la réversion d'usufruit résultant des stipulations du partage anticipé. Les enfants désirant vendre, avec l'accord et le concours de leur mère usufruitière survivante, des immeubles leur provenant de ce partage anticipé, le Conservateur des Hypothèques exige, préalablement à la publicité de la vente, le dépôt d'une attestation notariée constatant la transmission, au profit de la donatrice survivante, des droits d'usufruit, objet de la réversion. Il lui rappelle la réponse ministérielle publiée au Journal officiel, débats Assemblée Nationale du 7 décembre 1956, page 5656 : " Il résulte implicitement de l'article 35, paragraphe premier, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que la consolidation du droit de propriété par le décès de l'usufruitier n'a pas, quelles que soient les dates de démembrement de la propriété et de la cessation de l'usufruit, à être publiée au bureau des hypothèques. Le nu-propriétaire n'est donc pas tenu, dans le cas de consolidation de son droit de propriété par le décès de l'usufruitier, de faire établir une attestation notariée ; mais conformément audit article 35 du décret du 14 octobre 1955, il devra, dans les actes postérieurs à la consolidation et soumis à publicité, préciser le mode de consolidation de son droit ". Il lui demande si la réponse est la même en présence de deux usufruitiers successifs ; si l'attestation après le premier décès est exigible lorsqu'il y a réversion et, dans l'affirmative, si cette attestation peut encore être demandée après le décès du deuxième usufruitier, époque à laquelle tous droits d'usufruit seront éteints et le droit de propriété consolidé sur la tête des donataires. (Question du 30 janvier 1965.)

Réponse. - 1° Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la réversion d'usufruit visée par l'honorable parlementaire parait avoir le caractère d'une donation mutuelle éventuelle entre époux. Par suite, en ce qui concerne les immeubles qui n'appartenaient pas à l'époux survivant, elle doit, en principe, être constatée dans une attestation notariée publiée à la Conservation des Hypothèques compétente (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 art. 69, 6). Toutefois, par mesure de tempérament, il semble possible d'admettre dans l'hypothèse envisagée, que la vente consentie par les donataires et le conjoint survivant soit acceptée par le Conservateur sans publication préalable d'une attestation notariée, à la condition que l'acte qui la constate rappelle la réversion ; 2° au cas d'usufruits successifs, les transmissions aux usufruitiers autres que le premier doivent, en application de l'article 29, 2° alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, faire l'objet d'une attestation notariée rectificative obligatoirement publiée afin que le Conservateur des Hypothèques soit en mesure de créer les fiches des bénéficiaires de ces transmissions (rapp. décret précité du 14 octobre l955 modifié, art. 4, 1, 5° alinéa); 3° après le décès du dernier usufruitier, le propriétaire peut faire publier un acte de disposition sans avoir à justifier de la publication préalable des transmissions successives de l'usufruit désormais éteint, sous réserve que le document présenté à la publicité rappelle les conditions de la consolidation de son droit (décret du 14 octobre 1 955, art. 35, 1, 1°). J.O. 7 mai 1 965. Ass. Nat. Débats, p. 1 1 92.)

Observations : V. observations sous les art. 416 et 417 du Bulletin.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 762 A (feuilles vertes).