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ARTICLE 634

PUBLICATION D'ACTES.

Actes passés en Algérie.
Publication en France lorsqu'ils sont déposés au rang des minutes d'un notaire français ou rendus exécutoires en France.

(Rép. Min. Just., 12, juin 1965.)

Question. - M. Berger demande à M. le Ministre de la Justice si un acte authentique passé devant notaire sur le territoire algérien, postérieurement à l'indépendance et portant donation d'un immeuble sis sur le territoire français (l'acte ayant été passé par deux citoyens français), peut être enregistré par le bureau de l'enregistrement de la situation de l'immeuble donné, sans autre formalité, ou s'il faut qu'il soit déposé au rang des minutes d'un notaire exerçant sur le territoire français. Dans le cas contraire, il lui demande s'il n'y a pas contradiction avec les termes du protocole d'accord judiciaire du 28 avril 1962, en vertu duquel les actes faits par les officiers publics ou ministériels sur le territoire de la République Algérienne, sont parfaitement valables en France, d'autant plus qu'en Algérie les consuls français n'ont pas d'attribution notariale.

Réponse. - En vertu des règles du droit international privé généralement admises, les formes des donations sont déterminées par la loi du pays où elles ont été faites, conformément à la maxime locus regit actum. Mais la publicité des actes translatifs de propriété, quand elle est exigée, dépend de la loi de la situation des immeubles (lex rei sitae). En conséquence, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il semble que la donation faite en Algérie, postérieurement à l'indépendance, par un Français à un autre Français soit valable en France si elle a respecté les formes requises par la loi algérienne. Mais la donation ayant porté sur un immeuble situé en France, les actes contenant ladite donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devront, en vertu de l'article 939 du Code Civil, être publiés au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé. (J.O., 12 juin 1965, Déb. Ass. Nat., p. 2100.)

Observations. - Par application de l'article 4, 3° alinéa, du décret du 4 janvier 1955, modifié par l'article premier du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, les actes passés en Algérie doivent, pour être publiés en France, être déposés au rang des minutes d'un notaire français ou rendus exécutoires en France. Ils n'ont pas à être légalisés (art. 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 : Bull. A.M.C., art. 520).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 488 A IV et 828 A (feuilles vertes).