ARTICLE 635 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Exemption. - Disposition transitoire. (Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 17 juillet 1965 ; B.O.E.D. 1965 - 9543.) Question. - M. Boscher expose à
M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques qu'en vertu
du dernier alinéa de l'article 27 IV de la loi n° 63-254 du
15 mars 1963, les acquisitions ultérieures de terrains, réalisées
moins de deux ans à compter de l'achèvement de la construction
de maisons individuelles édifiées par les personnes physiques
pour leur propre usage et à titre d'habitation principale, sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 p.
100 atténué de la réfection de 80 p. 100 et, par
suite, sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
Toutefois, l'article 30 du décret n° 63-674 du 9 juillet 1963
prévoit que les acquisitions postérieures au 31 août
1963 visées au dernier alinéa de l'article 27 IV de la loi
du 15 mars 1963, qui portent sur des terrains attenants aux terrains sur
lesquels ont été édifiés des immeubles dont
la date d'achèvement est antérieure au 1er septembre 1963
ne donneront pas lieu à application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il lui demande si ces acquisitions peuvent être enregistrées
au tarif réduit de 4,20 p. 100, prévu à l'article
1371 du Code Général des Impôts et bénéficier
corrélativement de l'exonération de la taxe de publicité
foncière en vertu de l'article 841 bis 8° du Code sus-visé.
Réponse. - En vertu du décret
du 9 juillet 1963 visé par l'honorable parlementaire, les acquisitions
postérieures au 31 août 1963 de terrains attenants à
ceux sur lesquels ont été édifiés des maisons
individuelles destinées à servir d'habitation principale
aux constructeurs et dont la date d'achèvement est antérieure
au 1er septembre 1963 ne donnent pas lieu à l'application de la
taxe sur la valeur ajoutée, mais sont placés sous le régime
des droits de mutation appliqué à l'acquisition initiale.
L'Administration admet, toutefois, ,que ces acquisitions bénéficient,
par mesure de tempérament, du régime fiscal prévu
à l'article 1371 du Code Général des Impôts.
En conséquence, elles sont soumises au tarif réduit de 4,20
p. 100 (compte tenu des taxes locales additionnelles) et sont exonérées
de la taxe de publicité foncière en vertu de l'article 841
bis 8° du Code sus-visé (J.O. 17 juillet 1965, Débats,
Ass. Nat., p. 2896). Observations. - Les acquisitions de terrains visées
dans la réponse ministérielle qui précède
sont celles qui satisfont aux conditions suivantes (Instruction générale
du 14 août 1963, § 105) : 1° Le terrain acquis doit être attenant à un autre terrain sur lequel l'acquéreur a édifié une maison individuelle ; 2° La maison individuelle déjà construite doit servir d'habitation principale à son constructeur ; 3° Elle doit avoir été achevée avant le 1er septembre 1963 ; 4° La nouvelle acquisition doit être postérieure
au 31 août 1965 et avoir été réalisée
moins de deux ans après l'achèvement de la construction,
de sorte que la mesure ne peut viser que des acquisitions intervenues
avant le 1er septembre 1965. La justification du droit à l'exonération,
laquelle est corrélative à l'application du tarif réduit
du droit d'enregistrement, résulte du certificat du comptable de
l'enregistrement prévu au dernier alinéa de l'article 84
1 bis du Code Général des Impôts. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911 -B-5°.
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