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ARTICLE 635

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. - Disposition transitoire.
Acquisitions de terrains attenants réalisées après le 31 août 1963 et moins de deux ans après l'achèvement de la construction intervenu lui-même avant le 1er septembre 1963.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 17 juillet 1965 ; B.O.E.D. 1965 - 9543.)

Question. - M. Boscher expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 27 IV de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les acquisitions ultérieures de terrains, réalisées moins de deux ans à compter de l'achèvement de la construction de maisons individuelles édifiées par les personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 p. 100 atténué de la réfection de 80 p. 100 et, par suite, sont exonérés de la taxe de publicité foncière. Toutefois, l'article 30 du décret n° 63-674 du 9 juillet 1963 prévoit que les acquisitions postérieures au 31 août 1963 visées au dernier alinéa de l'article 27 IV de la loi du 15 mars 1963, qui portent sur des terrains attenants aux terrains sur lesquels ont été édifiés des immeubles dont la date d'achèvement est antérieure au 1er septembre 1963 ne donneront pas lieu à application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il lui demande si ces acquisitions peuvent être enregistrées au tarif réduit de 4,20 p. 100, prévu à l'article 1371 du Code Général des Impôts et bénéficier corrélativement de l'exonération de la taxe de publicité foncière en vertu de l'article 841 bis 8° du Code sus-visé.

Réponse. - En vertu du décret du 9 juillet 1963 visé par l'honorable parlementaire, les acquisitions postérieures au 31 août 1963 de terrains attenants à ceux sur lesquels ont été édifiés des maisons individuelles destinées à servir d'habitation principale aux constructeurs et dont la date d'achèvement est antérieure au 1er septembre 1963 ne donnent pas lieu à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, mais sont placés sous le régime des droits de mutation appliqué à l'acquisition initiale. L'Administration admet, toutefois, ,que ces acquisitions bénéficient, par mesure de tempérament, du régime fiscal prévu à l'article 1371 du Code Général des Impôts. En conséquence, elles sont soumises au tarif réduit de 4,20 p. 100 (compte tenu des taxes locales additionnelles) et sont exonérées de la taxe de publicité foncière en vertu de l'article 841 bis 8° du Code sus-visé (J.O. 17 juillet 1965, Débats, Ass. Nat., p. 2896).

Observations. - Les acquisitions de terrains visées dans la réponse ministérielle qui précède sont celles qui satisfont aux conditions suivantes (Instruction générale du 14 août 1963, § 105) :

1° Le terrain acquis doit être attenant à un autre terrain sur lequel l'acquéreur a édifié une maison individuelle ;

2° La maison individuelle déjà construite doit servir d'habitation principale à son constructeur ;

3° Elle doit avoir été achevée avant le 1er septembre 1963 ;

4° La nouvelle acquisition doit être postérieure au 31 août 1965 et avoir été réalisée moins de deux ans après l'achèvement de la construction, de sorte que la mesure ne peut viser que des acquisitions intervenues avant le 1er septembre 1965.

La justification du droit à l'exonération, laquelle est corrélative à l'application du tarif réduit du droit d'enregistrement, résulte du certificat du comptable de l'enregistrement prévu au dernier alinéa de l'article 84 1 bis du Code Général des Impôts.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911 -B-5°.