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ARTICLE 636

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Attestation ayant pour objet la part héréditaire d'un ou de quelques-uns seulement des cohéritiers. - Régularité.

(Rép. Min. Justice, 24 août 1965)

Question. - M. Marcel Molle rappelle à M. le Ministre de la Justice qu'en vertu de la législation sur la publicité foncière, aucun héritier ne peut disposer de ses droits indivis sur un immeuble provenant d'une succession qu'il a recueillie pour partie, avant que ne soit publiée une attestation notariée relatant la dévolution de cet immeuble et lui demande comment cet héritier pourra procéder si l'un de ses cohéritiers dont l'existence est certaine mais dont l'état civil est inconnu, refuse de s'intéresser à la succession et, se trouvant à l'étranger, ne donne aucune réponse aux démarches faites pour recueillir son acceptation.

Réponse. - Il n'existe aucune dérogation expresse au principe posé par l'alinéa 4 de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, aux termes duquel, " en ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires ". Il semble néanmoins, sous la réserve expresse de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, que l'impossibilité devant laquelle peut se trouver un successible de connaître les renseignements d'état civil nécessaires à l'identification de l'un de ces cohéritiers ne doive pas être considérée comme un obstacle à la publication de l'attestation. En effet, le requérant a un intérêt essentiel à faire cette publication, à défaut de laquelle il ne pourrait ultérieurement disposer de son bien. En outre, la publication de l'attestation après décès n'a pas les effets juridiques essentiels de celle d'un d'acte constatant création ou transfert d'un droit immobilier. L'absence de désignation complète de l'un ou de plusieurs héritiers n'est pas, en outre, incompatible avec l'exactitude du fichier immobilier, puisque le cohéritier dont il s'agit ne pourra disposer de tout ou partie des immeubles de la succession qu'après avoir fait publier une attestation rectificative ou un acte de partage. Il est bien entendu que la publication sera, dans ce cas, subordonnée aux conditions suivantes : 1° désignation complète des immeubles ; 2° désignation complète du de cujus et de ceux des cohéritiers dont l'identité est connue ; 3° mention expresse, dans l'attestation, de l'impossibilité d'indiquer les énonciations relatives à l'identité de ceux des cohéritiers dont l'état civil est inconnu. (J.O. 24 août 1965, Déb. Sénat., p. 961.)

Observations. - Au cas d'une succession dévolue à plusieurs héritiers, rien n'interdit à un ou quelques-uns de ces héritiers de requérir l'établissement de l'attestation notariée de propriété pour leur part héréditaire seulement.

L'article 29 du décret du 4 janvier 1955 n'exclut pas cette hypothèse. De son côté, l'article 32, 2° alinéa, du même décret, n'oblige les notaires à faire publier les attestations dont il s'agit que " lorsqu'ils sont requis par les parties de les établir " et, par conséquent, dans la mesure où ils en sont requis, de telle sorte que si cette réquisition n'émane que d'un ou de quelques-uns des cohéritiers, le notaire n'a à établir et faire publier que l'attestation portant sur la part héréditaire des requérants. Il en est de même encore, en exécution de la seconde partie de la disposition précitée, lorsque le notaire est requis par un ou quelques-uns seulement des cohéritiers d'établir un acte constatant la dévolution de tout ou partie d'une succession ; rien ne s'oppose à ce que l'attestation soit limitée dans cette hypothèse à la part des biens héréditaires dévolue aux requérants.

C'est le motif pour lequel, dans le cas visé dans la question écrite, les cohéritiers sont fondés à faire établir et publier une attestation excluant la part héréditaire de l'héritier dont ils ignorent l'état civil, sans même d'ailleurs, qu'il soit indispensable qu'ils fassent mention de cette ignorance dans l'attestation.

Bien entendu, ainsi que l'observe la réponse ministérielle, l'héritier exclu devrait, de son côté, faire publier une autre attestation pour pouvoir obtenir la publication d'un acte de disposition portant sur sa propre part héréditaire.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 762 A (feuilles vertes).

Voir AMC n° 1276.