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ARTICLE 637

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Immeuble construit sur un terrain indivis.
Etat descriptif de division attribuant à chaque indivisaire des parties privatives.
Taxe et salaires exigibles.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 22 octobre 1965)

Question. - M. Colltette appelle l'attention de M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques sur la situation de trois personnes qui ont acquis en indivision, en 1962, une parcelle de terrain en vue d'y édifier, en copropriété, un immeuble divisé en six appartements, avec garages. Cette construction presque achevée actuellement, a été édifiée par les intéressés sans le concours d'une association syndicale de reconstruction, en grande partie avec des dommages de guerre et, pour l'autre partie, avec les deniers personnels des intéressés dans la proportion d'un tiers chacun. Il n'y a pas eu de règlement de copropriété ni d'état de division dressés par anticipation. Actuellement, les indivisaires désirent établir le règlement de copropriété de cet immeuble et l'état de division, avec affectation à chacun d'eux des parties privatives. Il lui demande, au sujet des actes établis : 1° si le droit de partage édicté par l'article 608 du Code général des Impôts sera exigible ; 2° si la taxe hypothécaire de 0,60 F sera due lors de la transcription. Il lui signale que le n° 2807 a du Dictionnaire de l'Enregistrement prévoit le cas où les membres de l'indivision élèvent un bâtiment en copropriété et déterminent à l'avance les parties devant faire l'objet des droits de propriété privative de chacun des constructeurs. Le second paragraphe du même numéro 2807 a laissé planer un doute dans le cas exposé ci-dessus.

Réponse. - 1° et 2° Il semble résulter des indications contenues dans la question posée par l'honorable parlementaire que la construction édifiée sur le terrain acquis indivisément par les trois personnes intéressées se trouve elle-même dans l'indivision. S'il en est bien ainsi, tout acte portant attribution divise des biens considérés est soumis au droit de partage prévu à l'article 708 du Code général des Impôts. En outre, la publication de cet acte à la Conservation des Hypothèques donne ouverture à la taxe de publication foncière au taux de 0,50 % établie par le deuxième alinéa de l'article 839 du même Code. La situation était différente dans le cas qui a donné lieu à la réponse ministérielle citée dans l'ouvrage auquel il est fait référence, car il ressortait de l'exposé de l'affaire qu'aucune indivision n'avait existé en l'espèce. (J.O., 22 octobre 1965, Déb. Ass. Nat., p. 3975).

Observations. - Si le partage avait été effectué par anticipation, avant l'édification de la construction, la taxe de publicité foncière dont il est passible n'aurait été exigible qu'au tarif fixe de 5 F. Mais la décision ministérielle qui a édictée cette mesure de tempérament (Réponse à une question écrite de M. Chauvet, député, du 8 mars 1956, Bull. A.M.C., art. 245) ne vise que les partages d'immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement et ne s'applique pas aux partages d'immeubles déjà construits, comme c'est le cas en l'espèce en cause, lesquels sont assujettis à la taxe au tarif proportionnel de 0,50 %:

Quant au salaire, qui est exigible aussi bien sur les partages faits par anticipation (V. Bull. A.M.C., art. 68, 106 § 14, 135, 180, 234, 448, 474 et 523) que sur ceux qui interviennent après l'édification de la construction, ils doivent être liquidés, sur la valeur de chacun des lots attribués aux trois copartageants.

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 1911-II-5° et 2004.