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ARTICLE 638

INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT
MANUTENTION HYPOTHECAIRE

Renouvellement d'inscriptions requises depuis le 1er janvier 1956.
I. - Enonciation du bordereau.
II. - Modalités de l'annotation au fichier immobilier.

Question. - En cas de renouvellement d'une inscription requise depuis le 1er janvier 1956 (ou d'une inscription requise avant le 1er janvier 1956 mais déjà renouvelée depuis cette date) le bordereau ne doit contenir que les énonciations prévues au 3° alinéa de l'article 61 du 14 octobre 1955 ; il n'a pas à indiquer l'identité du propriétaire actuel qui n'est exigée, par l'article 62-1 du même décret, que dans le cas du premier renouvellement opéré à partir du ler janvier 1956. Cependant, par application de l'article 66-I-a du décret précité, l'inscription en renouvellement est annotée à la fiche du propriétaire de l'immeuble grevé à la date du renouvellement.

En l'état, lorsque l'immeuble grevé a fait l'objet d'une mutation entre l'inscription originaire et son renouvellement et qu'un état est requis du chef du nouveau propriétaire, cet état doit-il révéler l'inscription en renouvellement ?

Réponse - L'inscription en renouvellement n'a pas d'existence propre. Elle n'a d'autre effet que d'empêcher l'inscription renouvelée d'être atteinte par la prescription ; elle fait corps avec cette dernière dont elle constitue la continuation et le prolongement (Jacquet et Vétillard, V° . Inscription en renouvellement, n° 1 p. 358). Par suite, après le renouvellement l'immeuble demeure grevé par l'inscription originaire et, par conséquent, du chef du propriétaire de l'immeuble à l'époque de la première inscription.

Or, l'article 41 B du décret du 14 octobre 1955 dispose que " les réquisitions formulées sur un immeuble déterminé du chef d'une personne désignée, donnent lieu à la délivrance des formalités concernant cet immeuble intervenus exclusivement du chef de la personne désignée ".

Il en résulte que l'inscription de renouvellement doit être révélée, en même temps que l'inscription renouvelée, dans les états requis du chef du propriétaire de l'immeuble à l'époque de cette dernière inscription et qu'elle n'a pas à l'être dans les états délivrés du chef du nouveau propriétaire.

Cette conclusion n'est cependant pas en harmonie avec les dispositions de l'article 66-I-a du décret du 14 octobre 1955, aux termes duquel " les renouvellements d'inscriptions sont annotés, si les immeubles grevés sont des immeubles ruraux, au cadre B du tableau III de la fiche personnelle du propriétaire à la date du renouvellement... " .

Ce désaccord des textes a pour conséquence que, si l'article 66-I-a était appliqué à la lettre, le conservateur requis de délivrer un état du chef de l'ancien propriétaire ne trouverait pas sur la fiche de ce dernier le renouvellement d'une inscription prise contre lui et pourrait la croire périmée ; il ne pourrait éviter de commettre cette erreur qu'en étendant ses recherches à la fiche personnelle du nouveau propriétaire, même lorsque l'état n'est pas requis de son chef.

La disposition faisant l'objet de l'article 66-I-a pourrait s'expliquer, lorsqu'il s'agit d'immeubles ruraux situés dans une commune à cadastre rénové, par le fait qu'en cas de publication d'un acte portant mutation d'un immeuble de cette catégorie, les annotations figurant sur la fiche personnelle du vendeur sont reportées sur celle de l'acquéreur (Déc. du 14 octobre 1955, art. 15), de telle sorte que l'article 66-I-a aurait pour but de faire annoter le renouvellement sur la fiche où l'inscription renouvelée a déjà été reportée. Cette manière de procéder n'en laisserait pas moins subsister une lacune sur la fiche du propriétaire à l'époque de l'inscription originaire puisque l'inscription en renouvellement n'y figurerait pas, alors que c'est cependant sur cette fiche que doivent être recherchées les formalités à faire figurer dans les états requis du chef de ce propriétaire (Rapp. Bull. A.M.C., art. 365). Au surplus, cette explication est étrangère au cas où il s'agit d'immeubles ruraux situés dans une commune à cadastre ancien.

La difficulté n'a pas échappé à la direction générale, laquelle, pour prévenir les omissions que la stricte application de l'article 61-I-a risquerait d'entraîner, recommande aux conservateurs, dans le Répertoire Alphabétique de l'Enregistrement (V° hypothèques, n° 140), de mentionner l'inscription de renouvellement dans la colonne " observations " du cadre B du tableau III de la fiche du propriétaire à la date de l'inscription.

A notre avis, le but recherché serait plus certainement atteint si l'inscription de renouvellement était mentionnée sur la fiche du propriétaire de l'immeuble grevé à l'époque de l'inscription originaire sous la forme, non d'une simple référence inscrite dans la colonne " observations " en regard de l'inscription renouvelée, mais d'une annotation spéciale inscrite à sa date. Aussi est-il conseillé aux collègues ; savoir :

a) pour les immeubles situés dans des communes à cadastre rénové, d'annoter l'inscription de renouvellement à sa date sur la fiche du propriétaire de l'immeuble à l'époque de l'inscription originaire et, après avoir souligné cette annotation en rouge, de la reporter sur la fiche personnelle du nouveau propriétaire ;

b) pour les immeubles situés dans des communes à cadastre ancien, d'annoter l'inscription de renouvellement à la fois sur la fiche personnelle du propriétaire de l'immeuble à l'époque de l'inscription originaire (pour qu'elle soit révélée dans les états requis du chef de ce propriétaire) et sur la fiche personnelle du nouveau propriétaire (pour satisfaire aux prescriptions de l'article 66-I-a du décret du 14 octobre 1955, en prévision de la délivrance d'une copie de la fiche).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 620-A-II (feuilles vertes), 1692 bis-A-VI (feuilles vertes) et 1750.