ARTICLE 640 ETATS HYPOTHECAIRES. - MANUTENTION HYPOTHECAIRE. Copropriété des immeubles bâtis. - Loi du 10 juillet
1965. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis : « les parties communes sont l'objet d'une
propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires
ou certains d'entre eux seulement... ». D'autre part, le premier alinéa de l'article 16
de la même loi dispose que tous actes d'acquisition ou d'aliénation
des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers
au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition
qu'ils aient été décidés conformément
aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés
par le syndicat lui-même et de son chef ». En l'état, le Président de l'A.M.C. a été
consulté sur le point de savoir si, en cas de vente de parties
communes par le syndicat des copropriétaires, dans les conditions
prévues par le premier alinéa de l'article 16 sus-visé,
l'acte de vente devait contenir : 1° la désignation, avec leur état civil complet, des copropriétaires des parties communes vendues ; 2° la référence à la publication
du titre de chacun de ces copropriétaires. Il lui a été demandé en outre, si
les états délivrés du chef de l'un des copropriétaires
révéleraient les ventes de parties communes consenties par
le syndicat en vertu des pouvoirs qu'il tient du premier alinéa
de l'article 16 précité ou si, au contraire, pour que ces
ventes soient révélées, il serait nécessaire
que le renseignement fût requis du chef du syndicat. A cette triple question, il a fait la réponse
suivante : « En réponse à votre lettre du 8
février 1966 concernant l'application de la loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété, j'ai l'honneur de vous
faire connaître que, dans l'ensemble, les Conservateurs des Hypothèques
n'ont pas encore eu l'occasion de se heurter aux difficultés qu'elle
soulève. « Il est possible toutefois de poser quelques jalons,
étant observé que nous excluons par avance l'hypothèse
dans laquelle le syndicat devient personnellement propriétaire
de certaines parties privatives de l'immeuble (art. 16 § 2), hypothèse
dans laquelle le droit commun est applicable sans difficulté. « Une première remarque se dégage
en ce qui concerne le sens qu'il convient de donner à l'expression
« de son chef » que contient l'article 16. « Cette expression est difficilement explicable
et se concilie assez mal avec l'article 4 selon lequel « les parties
communes font l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble
des copropriétaires ou certains d'entre eux ». Il est certain
que le sens de cette expression gagnerait à être expliqué
dans le règlement d'administration publique à intervenir.
« Pour sa part, le bureau de l'A.M.C. n'envisage
pas de conseiller à ses membres d'exiger une application stricte
des règles de l'effet relatif au moyen de l'établissement
d'origines de propriété complètes, pas plus qu'il
ne lui paraît possible d'exiger la désignation détaillée
et régulière des copropriétaires représentés
par le syndicat. Mais il lui paraîtrait extrêmement souhaitable
qu'une telle pratique soit expressément admise par le règlement
d'administration publique. « La question de la création d'une fiche
au nom du syndicat peut être considérée comme une
question d'ordre intérieur qu'il appartiendra aux conservateurs
de régler. On peut faire seulement remarquer qu'elle serait contraire
aux prescriptions de l'article 4 du décret du 14 octobre 1955,
selon lesquelles il est établi une fiche personnelle pour «
chaque propriétaire ». Le syndicat n'étant pas propriétaire
des parties communes, il ne devrait pas être fait de fiche en ce
qui le concerne, pas plus qu'il n'en est fait au nom d'un mandataire.
« Enfin, en ce qui concerne la délivrance, lors d'une réquisition établie du chef d'un copropriétaire, des formalités effectuées au nom du syndicat, il est possible que les conservateurs considèrent comme utile pour le requérant la délivrance desdites formalités sur une réquisition ne visant qu'un copropriétaire déterminé, mais il ne faut pas perdre de vue que les termes de la réquisition font la loi des parties et qu'il ne saurait être fait grief au conservateur de ne pas avoir délivré « du chef » du copropriétaire des formalités qui, aux termes mêmes de la loi, sont faites « du chef » du syndicat et où le copropriétaire n'est même pas énoncé. « Le plus sûr et le plus régulier serait donc, semble-t-il, que, s'il le juge utile, le notaire requière son renseignement non seulement du chef du copropriétaire, mais aussi du chef du syndicat. » Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 489-A, 490-A k II et 1 692 bis A.I. (feuilles vertes)
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