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ARTICLE 640

ETATS HYPOTHECAIRES. - MANUTENTION HYPOTHECAIRE.
PUBLICATION D'ACTES.

Copropriété des immeubles bâtis. - Loi du 10 juillet 1965.
Vente des parties communes par le syndicat des copropriétaires
(art. 16, 1° alinéa).

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement... ».

D'autre part, le premier alinéa de l'article 16 de la même loi dispose que tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef ».

En l'état, le Président de l'A.M.C. a été consulté sur le point de savoir si, en cas de vente de parties communes par le syndicat des copropriétaires, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 16 sus-visé, l'acte de vente devait contenir :

1° la désignation, avec leur état civil complet, des copropriétaires des parties communes vendues ;

2° la référence à la publication du titre de chacun de ces copropriétaires.

Il lui a été demandé en outre, si les états délivrés du chef de l'un des copropriétaires révéleraient les ventes de parties communes consenties par le syndicat en vertu des pouvoirs qu'il tient du premier alinéa de l'article 16 précité ou si, au contraire, pour que ces ventes soient révélées, il serait nécessaire que le renseignement fût requis du chef du syndicat.

A cette triple question, il a fait la réponse suivante :

« En réponse à votre lettre du 8 février 1966 concernant l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans l'ensemble, les Conservateurs des Hypothèques n'ont pas encore eu l'occasion de se heurter aux difficultés qu'elle soulève.

« Il est possible toutefois de poser quelques jalons, étant observé que nous excluons par avance l'hypothèse dans laquelle le syndicat devient personnellement propriétaire de certaines parties privatives de l'immeuble (art. 16 § 2), hypothèse dans laquelle le droit commun est applicable sans difficulté.

« Une première remarque se dégage en ce qui concerne le sens qu'il convient de donner à l'expression « de son chef » que contient l'article 16.

« Cette expression est difficilement explicable et se concilie assez mal avec l'article 4 selon lequel « les parties communes font l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux ». Il est certain que le sens de cette expression gagnerait à être expliqué dans le règlement d'administration publique à intervenir.

« Pour sa part, le bureau de l'A.M.C. n'envisage pas de conseiller à ses membres d'exiger une application stricte des règles de l'effet relatif au moyen de l'établissement d'origines de propriété complètes, pas plus qu'il ne lui paraît possible d'exiger la désignation détaillée et régulière des copropriétaires représentés par le syndicat. Mais il lui paraîtrait extrêmement souhaitable qu'une telle pratique soit expressément admise par le règlement d'administration publique.

« La question de la création d'une fiche au nom du syndicat peut être considérée comme une question d'ordre intérieur qu'il appartiendra aux conservateurs de régler. On peut faire seulement remarquer qu'elle serait contraire aux prescriptions de l'article 4 du décret du 14 octobre 1955, selon lesquelles il est établi une fiche personnelle pour « chaque propriétaire ». Le syndicat n'étant pas propriétaire des parties communes, il ne devrait pas être fait de fiche en ce qui le concerne, pas plus qu'il n'en est fait au nom d'un mandataire.

« Enfin, en ce qui concerne la délivrance, lors d'une réquisition établie du chef d'un copropriétaire, des formalités effectuées au nom du syndicat, il est possible que les conservateurs considèrent comme utile pour le requérant la délivrance desdites formalités sur une réquisition ne visant qu'un copropriétaire déterminé, mais il ne faut pas perdre de vue que les termes de la réquisition font la loi des parties et qu'il ne saurait être fait grief au conservateur de ne pas avoir délivré « du chef » du copropriétaire des formalités qui, aux termes mêmes de la loi, sont faites « du chef » du syndicat et où le copropriétaire n'est même pas énoncé.

« Le plus sûr et le plus régulier serait donc, semble-t-il, que, s'il le juge utile, le notaire requière son renseignement non seulement du chef du copropriétaire, mais aussi du chef du syndicat. »

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 489-A, 490-A k II et 1 692 bis A.I. (feuilles vertes)