ARTICLE 642 SALAIRES. Renseignements hypothécaires. - Refonte du tarif des salaires. I. - DECRET N° 66-357 DU 8 JUIN 1966 ARTICLE PREMIER. - Le tarif des salaires exigibles pour
la délivrance des certificats négatifs est fixé ainsi
qu'il suit : 1° Certificats négatifs établis à
la suite de réquisitions formulées du chef d'une ou de plusieurs
personnes individuellement désignées soit sur tous immeubles
dans le ressort de la conservation (décret n° 55-1350 du 14
octobre 1955, article 40-1, 1°, soit sur un ou plusieurs immeubles
déterminés (même décret, article 40-1, 2°).
1 F par personne pour chaque certificat attestant qu'il n'existe : a) aucune inscription subsistante ; b) aucune transcription ni publication de saisie non périmée ; c) aucune transcription ni publication d'acte ou de décision ayant un effet acquisitif pour la ou les personnes désignées dans la réquisition ; d) aucune autre transcription antérieure au 1er janvier 1956 ni aucune publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; e) aucune mention opérée antérieurement ,au 1er janvier 1956, en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855, soit 5 F par personne pour un certificat portant sur
toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus
de a à e inclus. 2° Certificats négatifs à la suite
de réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles
déterminés, sans indication de personnes (décret
du 14 octobre 1955, article 40-1, 3°) : 1 F par immeuble pour chaque certificat attestant qu'il n'existe : a) aucune inscription subsistante ; b) aucune publication de saisie non périmée ; c) aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret sus-visé du 4 janvier 1955, soit 3 F par immeuble pour un certificat portant sur
toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus
de a à c inclus. 3° Certificats négatifs établis à
la suite de réquisitions de copies ou extraits de fiches personnelles
de propriétaire ou de fiches d'immeuble (décret du 14 octobre
1955, article 43) : 1 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe
aucune fiche. personnelle de propriétaire ou qu'il n'existe pas
au tableau III d'annotation entrant dans le cadre de la réquisition
; 1 F par immeuble pour le certificat attestant qu'il n'existe
aucune fiche d'immeuble ou qu'il n'existe pas au tableau III d'annotation
entrant dans le cadre de la réquisition ; 1 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe
aucune annotation aux tableaux I et II de la fiche personnelle de propriétaire
; 1 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe
aucune annotation au tableau II de la fiche d'immeuble. ART. 2. - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance
des extraits des documents publiés est fixé à : 1° 2 F par extrait sommaire ne contenant que les
seuls renseignements visés à l'article 42-1, I du décret
du 14 octobre 1955 ; 2° 3 F par extrait ne contenant que les seuls renseignements
expressément énumérés à l'article 42
dudit décret ; 3° 4 F par extrait comportant d'autres renseignements
spécialement demandés par le requérant. ART. 3. - Le tarif des copies intégrales et extraits
littéraux de documents publiés et des copies et extraits
de fiches personnelles de propriétaire et de fiches d'immeuble,
quel que soit leur mode d'établissement, est fixé par arrêté
du Ministre de l'Economie et des Finances. ART. 4. - En cas de réquisitions formulées du chef de personnes individuellement désignées, lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs de ces personnes, il est perçu, en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits, 1 F par personne intéressée autre que la première. En cas de réquisitions formulées sans indication
de personnes, lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié
concerne plusieurs des immeubles désignés, il est perçu,
en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits, 1 F pour chacun
des immeubles autres que le premier sans que cette majoration puisse excéder
la somme de 50 F par réquisition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux réquisitions
comportant uniquement les références (nature, date, volume
et numéro) aux formalités pour lesquelles des copies ou
extraits sont demandés. ART. 5. - Pour l'application de l'article 1er, 2°
et 3°, et de l'article 4, deuxième alinéa, est considéré
comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle
cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état
descriptif de division ou d'un document analogue. ART. 6. - Il ne peut être perçu moins de
5 F pour l'ensemble des certificats négatifs, copies ou extraits
délivrés pour satisfaire à une même réquisition.
ART. 7. - La délivrance des renseignements urgents
prévus à l'article 42-1, II ,du décret du 14 octobre
1955 modifié donne ouverture, en sus des salaires visés
aux articles 1er (1° et 2°), 2 (1°), 4 et 6, à une
majoration de 50 % de ces salaires. Les dispositions de l'article 4 et celles de l'article
6 ne sont pas applicables en cas de délivrance ultérieure
d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque
la réquisition complémentaire, contient les références
visées à l'article 4 -1, III du décret du 14 octobre
1955 modifié. ART. 8. - Il est perçu : - 0,50 F par formalité, avec minimum de 5 F par
personne, pour la délivrance du relevé des formalités
prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril
1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux
d'archives hypothécaires ; - 5 F pour la délivrance du certificat qu'il n'existe
aucun compte ou aucune formalité remontant à plus de 50
ans au compte de la personne désignée dans la réquisition.
Pour la délivrance, par les conservateurs des
hypothèques, des copies ou extraits des documents déposés
dans les centres spéciaux d'archives hypothécaires ou provisoirement
conservés au bureau des hypothèques les salaires sont dus
aux tarifs prévus aux articles 1 à 6. ART. 9. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures
en tant qu'elles sont contraires au présent décret et notamment
les paragraphes 6° et 13° de l'article premier du décret
n° 48-1677 du 29 octobre 1948, modifiés par l'article premier
du décret n° 53- 176 du 9 mars 1953, ainsi que l'article 2
du décret n° 54-27 du 4 janvier 1954. II. - ARRETE MINISTERIEL DU 9 JUIN 1966 ARTICLE PREMIER. - Le tarif des salaires exigibles pour
la délivrance des copies intégrales et des extraits littéraux
des documents publiés est fixé, quel que soit leur mode
d'établissement, à 3 F par page. Le papier utilisé
ne doit pas être d'un format inférieur à 21 X 27 cm.
Toute page commencée est comptée pour une
page entière. ART. 2. - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance
des copies et des extraits des fiches personnelles de propriétaire
et des fiches d'immeuble est fixé, quel que soit leur mode d'établissement,
à : - 2 F par annotation de formalité portée
au tableau III ; - 3 F par face de fiche pour la reproduction des tableaux
I et II. Observations. - La refonte du tarif des salaires d'états réalisée par le décret du 8 juin 1966 et par l'arrêté ministériel du 9 juin 1966 reproduits ci-dessus est corrélative à la réforme du mode de délivrance des renseignements hypothécaires résultant d'un autre décret du 8 juin 1966 ;(Journal officiel du 9 juin ; circulaire de la Direction Générale du 10 juin 1966, annexe n° 1 ). Ce dernier décret a pour objet essentiel d'instituer
deux nouvelles catégories de renseignements hypothécaires
: les renseignements sommaires et les renseignements sommaires urgents.
Ces derniers se substituent aux « renseignements préalables
» délivrés par les chefs de contrôle dans les
conditions prévues par l'article 2 du décret du 9 mars 1953
(B.O.E.D. 1953. I. 6289), qui sont supprimés. Les deux décrets du 8 juin 1966 et l'arrêté
ministériel du lendemain sont commentés dans une circulaire
de la Direction Générale du 10 juin 1966. Les nouveaux tarifs de salaires applicables, à
partir du 1er septembre 1966, tant aux nouvelles catégories de
renseignements hypothécaires qu'aux anciennes, sont les suivants
: I. - REQUISITIONS D'ETATS SOMMAIRES NON URGENTS. 1. - Réquisitions formulées du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles désignés ou sur tous les immeubles : A. - Certificats négatifs. - 1 F par personne et pour chacune des catégories de formalités suivantes (Article premier, 1°) : a) inscriptions ; b) saisies ; c) transcriptions et publications d'actes ou décisions ayant un effet acquisitif ; d) autres transcriptions et publications ; e) mentions mises en marge des transcriptions avant le
1er janvier 1956. Par exemple, un certificat délivré à
la suite d'une réquisition formulée du chef de deux personnes
pour les formalités visées aux § a, b, d et e ci-dessus,
donnera ouverture à un salaire de 4 F X 2 = 8 F. B. - Etats. - 2 F pour chaque extrait sommaire,
c'est-à-dire ne contenant que les seuls renseignements prévus
à l'article 42-1 du décret du 14 octobre 1955, modifié
par l'article 2 du décret n° 66-356 du 8 juin 1966 (art. 2,
1°). Lorsqu'un extrait est délivré du chef de
plusieurs personnes, il est dû, en outre, 1 F par personne autre
que la première (art. 4, 1er alinéa). Enfin, un salaire de 1 F par personne est dû dans
la mesure où l'état est négatif (art. premier, 1°),
c'est-à-dire : a) pour chacune des personnes pour lesquelles il
n'est pas délivré d'extrait, autant de fois qu'il y a de
catégories de formalités visées dans la réquisition
; b) pour chacune des autres personnes, autant de fois qu'il y a de catégories
de formalités pour lesquelles il n'est pas délivré
d'extrait. Par exemple, en cas de réquisition d'un état
sur publication du chef de deux vendeurs et d'un ancien propriétaire,
portant sur les formalités visées aux § a, b, d et
e ci-dessus, si l'état révèle deux inscriptions requises
contre les deux vendeurs, il sera dû : Total ............................... 16F II. - REQUISITIONS A. - Certificats négatifs. - 1 F par immeuble et pour chacune des catégories de formalités suivantes (art. premier, 2°) : a) inscriptions ; b) saisies ; c) autres publications. B. - Etats. - 2 F pour chaque extrait sommaire
défini comme au n° 1. B ci-dessus (art. 2, 1°). Lorsque l'extrait concerne plusieurs immeubles, il est
du, en outre, 1 F par immeuble autre que le premier, sans que cette majoration
puisse excéder 50 F par réquisition (art. 4, 2° alinéa).
Enfin, un salaire de 1 F par immeuble est dû dans
la mesure où l'état est négatif (art. premier, 2°),
c'est-à-dire a) pour chaque immeuble pour lequel il n'est pas délivré
d'extrait, autant de fois qu'il y a de catégories de formalités
visées dans la réquisition ; b) pour chacun des autres immeubles,
autant de fois qu'il y a de catégories de formalités pour
lesquelles il n'est pas délivré d'extrait. Par exemple, en cas de réquisition d'un état
sans désignation de personnes formulée sur trois immeubles
et portant sur les formalités visées aux § a, b et
c ci-dessus, si l'état révèle deux inscriptions visant
deux des immeubles, il sera dû : Total .............................. 13 F L'article 5 du décret précise qu' «
est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété
ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet
d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ».
II. - REQUISITIONS D'ETATS SOMMAIRES URGENTS. Tarif des renseignements sommaires non urgents majorés
de 50 %. III. - REQUISITIONS D'ETATS ORDINAIRES. 1. - Réquisitions formulées du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles désignés ou sur tous les immeubles : A. - Certificats négatifs. - Comme pour
les réquisitions d'états sommaires (v. § I, 1-A, ci-dessus).
B. - Etats. - 3 F par extrait ne contenant que
les seuls renseignements énumérés à l'article
42 du décret du 14 octobre 1955 (art. 2, 2°). Ce tarif est porté à 4 F lorsque l'extrait
comporte d'autres renseignements spécialement demandé
par le requérant (art. 2, 3°). Ce dernier tarif n'est toutefois qu'un minimum. Si les
renseignements complémentaires demandés par les requérants
comportent la reproduction littérale d'une partie du document,
le tarif applicable est celui de 3 F par page prévu pour les extraits
littéraux (v. § V, ci-dessous). Pour les extraits délivrés du chef de plusieurs
personnes et pour les états partiellement négatifs, les
règles applicables sont les mêmes que pour les états
sommaires (v. § I.1.B, ci-dessus). 2. - Réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personne: A. - Certificats négatifs. - Comme pour
les réquisitions d'états sommaires (v. § I.2.A, ci-dessus).
B. - Etats. - 3 F ou 4 F par extrait, avec application
éventuelle du tarif de 3 F par page, selon les distinctions indiquées
au n° 1-B du présent paragraphe. Pour les extraits concernant plusieurs immeubles et pour
les états partiellement négatifs, les règles applicables
sont les mêmes que pour les états sommaires (v. § I.2.B,
ci-dessus). IV. - REQUISITIONS DE COPIES OU D'EXTRAITS DE FICHES. A. - Certificats négatifs : a) Fiches personnelles. - 1 F par personne, c'est-à-dire
par fiche, pour le certificat attestant soit qu'il n'existe pas de fiche
personnelle de propriétaire, soit qu'il n'existe pas d'annotation
aux tableaux I et II d'une fiche existante, soit qu'il n'existe au tableau
III d'une fiche existante aucune annotation entrant dans le cadre de la
réquisition (art. premier, 3°). b) Fiches d'immeubles. - 1 F par immeuble défini
à l'art. 5 du décret (v. § I.2.B, ci-dessus) pour le
certificat attestant soit qu'il n'existe pas de fiche d'immeuble, soit
qu'il n'existe pas d'annotation au tableau II d'une fiche existante, soit
qu'il n'existe au tableau III d'une fiche existante aucune annotation
entrant dans le cadre de la réquisition (art. premier, 3°).
B. - Copies et extraits de fiches. - Fiches
personnelles ou fiches d'immeubles.(art. 3 du décret ; art.
2 de l'arrêt:) : 2 F par annotation de formalité portée au tableau III ; 3 F par face de fiche pour la reproduction des tableaux
I et II. V. - REQUISITIONS DE COPIES OU D'EXTRAITS LITTERAUX DE DOCUMENTS. L'article premier de l'arrêté du 9 juin,
pris en exécution de l'article 3 du décret, fixe à
3 F par page le salaire exigible pour la délivrance de copies intégrales
ou d'extraits littéraux de documents. Le papier utilisé
ne peut être d'un format inférieur à 21 X 27 et la
circulaire de la Direction Générale ajoute que chaque page
devra comporter au minimum 35 lignes de 15 cm si elle est rédigée
à la main et 45 lignes si elle est dactylographiée. Chaque
page commencée est comptée pour une page entière.
Il n'est pas dû de supplément de salaire
lorsque l'acte dont la copie ou l'extrait est délivré intéresse
plusieurs personnes ou plusieurs immeubles (art. 4, 3° alinéa).
VI. - REQUISITIONS D'EXTRAITS ANALYTIQUES DE DOCUMENTS. Les extraits analytiques de documents hypothécaires
requis par référence à leur date, volume et numéro
sont soumis aux mêmes tarifs que les extraits de même nature
contenus dans les états, c'est-à-dire : 2 F pour chaque extrait sommaire ne contenant que les seuls renseignements prévus à l'article 42-I du décret du 14 octobre 1955 modifié par l'article 2 du décret n° 66-356 du 8 juin 1966. 3 F pour chaque extrait ne contenant que les seuls renseignements énumérés à l'article 42 du décret du 14 octobre 1955. 4 F pour chaque extrait comportant d'autres renseignements
demandés par le requérant, sauf application du tarif de
3 F par page lorsque les renseignements complémentaires demandés
consistent en la reproduction littérale du document et que de ce
fait l'extrait délivré comporte plus d'une page. Toutefois, le salaire complémentaire prévu
à l'article 3 pour les extraits concernant plusieurs personnes
ou plusieurs immeubles ne leur est pas applicable (art. 4, 3° alinéa).
VII - REQUISITIONS DE COPIES OU D'EXTRAlTS DE DOCUMENTS DEPOSES DANS LES CENTRES SPECIAUX D'ARCHIVES. Mêmes tarifs que pour les copies ou extraits de
documents non encore déposés dans un centre spécial
d'archives (v. § V et VI, ci-dessus). Lorsque, préalablement à la réquisition
à déposer dans un centre spécial d'archives, le requérant
demande au bureau assurant la tenue du répertoire un relevé
des formalités opérées du chef d'une personne déterminée,
il est perçu : 0,50 F par formalité portée au relevé, avec minimum de 5 F par personne ; 5 F par certificat constatant qu'il n'existe aucun compte
ou aucune formalité remontant à plus de 50 ans au compte
de la personne désignée. VII. - MINIMUM DE PERCEPTION. Pour tous certificats et états visés aux
§ I à VII ci-dessus, il ne peut être perçu moins
de 5 F par réquisition. Ce minimum s'applique, non pas à
chaque catégorie de formalités pour laquelle est délivré
un certificat négatif ,ou à chaque copie ou extrait, mais
à l'ensemble des certifications, copies ou extraits délivrés
pour satisfaire à une même réquisition (art. 6). Ce minimum n'est cependant pas applicable aux copies ou extraits qui sont destinés à compléter un état sommaire, à la condition que la réquisition complémentaire renferme la référence par date, volume et numéro à chacune des formalités pour laquelle une copie ou un extrait est demandée (art. 7, 2° alinéa). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 2014, 2016, 2017, 2021 et 2023.
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