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ARTICLE 643

PROCEDURE.

Modifications de certains articles du Code de procédure Civile.

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Justification du caractère définitif de la décision ordonnant la mainlevée.
Documents à produire.

DECRET N° 65-1006 DU 26 NOVEMBRE 1965
relatif à la réglementation des délais de procédure et de la délivrance des actes.
(Journal Officiel du 2 décembre 1965).

ART. 6. - L'intitulé du titre II du livre II du code de procédure civile est remplacé par l'intitulé suivant : " Des exploits et ajournements ".

ART. 7. - Il est inséré au titre II du livre II du code de procédure civile des articles 58, 58-1, 58-2 et 58-3 ainsi conçus :

" ART. 58. - Sans préjudice de toutes mentions prescrites par ailleurs l'exploit contiendra :

" 1° La date des jour, mois et an, les nom, profession et domicile du requérant, ainsi que son prénom usuel, nationalité, date et lieu de naissance si celui-ci est une personne physique ;

" 2° Les nom, demeure, immatricule et signature de l'huissier de justice, les nom et demeure du destinataire et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit aura été laissée.

" ART. 58-1. - Tous exploits doivent être délivrés à personne. La signification est valable quel que soit le lieu où elle est faite. Elle peut être faite au lieu de travail.

" La signification à une personne morale sera assimilée à la signification à personne lorsqu'elle aura été faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée a cet effet.

" Si la signification à personne se révèle impossible, l'exploit sera délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu en France, à la résidence.

" ART. 58-2. - Au cas de signification à domicile ou à résidence, la copie pourra être remise a toute personne présente à condition qu'elle accepte, après avoir déclaré ses nom, qualité et domicile. A défaut, la copie pourra être aussi remise à tout voisin, à condition qu'il fasse la même déclaration et donne récépissé ; l'huissier de justice laissera alors, au domicile ou à la résidence selon le cas, un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant et avertissant l'intéressé du dépôt de la copie.

" Si les personnes ci-dessus ne veulent ou ne peuvent l'accepter, l'huissier de justice remettra la copie à la mairie, au maire, à son délégué ou au secrétaire de mairie, lequel en donnera récépissé et en tiendra répertoire. L'huissier de justice laissera dans ce cas l'avis de passage prévu à l'alinéa précédent.

" Si l'huissier de justice, se présentant à la mairie à une heure légale, trouve les bureaux fermés, mention en sera faite sur l'exploit qui dans ce cas sera, eu égard aux délais, valablement signifié le premier jour ouvrable suivant.

" Le retrait de l'acte par l'intéressé sera mentionné avec émargement sur le répertoire visé à l'alinéa 2 du présent article.

" Mention sera faite sur l'exploit des conditions de dépôt des avis de passage prévus au présent article.

" ART. 58-3. - Dans tous les cas où l'acte n'a pas été signifié à la personne même du destinataire, les nom, domicile et qualité du réceptionnaire y seront mentionnés et la copie sera délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication d'un côté que les nom et adresse de l'intéressé et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier de justice appelé sur la fermeture du pli. L'huissier de justice en fera mention tant sur l'original que sur la copie.

" L'huissier de justice avisera l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui précisant dans quelles conditions et à quelle personne ladite copie a été remise ; cette lettre sera expédiée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la signification et mention en sera faite sur l'original. Sauf s'il s'agit d'une assignation devant le juge des référés, l'accusé de réception sera annexé au second original.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article 69 (8°, 9° et 10°). "

ART. 8. - Les articles 61, 69 (8°, 9° et l0°), 70 et 72 du code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

" ART. 61. - L'exploit d'ajournement contiendra, outre les mentions prescrites par l'article 58 :

" 1° La constitution de l'avoué qui occupera pour le demandeur et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit ;

" 2° L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ;

" 3° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande ;

" 4° L'indication du délai ou de la date pour comparaître.

" ART. 69-8 . - Ceux qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original.

" Le procureur de la République fera rechercher le destinataire et, s'il le retrouve, lui fera remettre la copie de l'acte.

" 9° Ceux qui habitent les territoires d'outre-mer, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et enverra la copie au chef du service judiciaire local.

" 10° Ceux qui, habitant à l'étranger, n'auront pu être assignés en France dans les conditions prévues à l'article 58-1, au même parquet qui, après visa de l'original, enverra la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

" Dans les cas prévus aux 9° et 10°, le procureur de la République, après retour du récépissé, transmettra celui-ci à l'huissier de justice pour être annexé à l'original de l'exploit d'ajournement.

" ART. 70. - Ce qui est prescrit par les articles 58, 58-1, 58-2, 58-3, 61, 64, 69 qui précèdent et par l'article 457 ·(alinéa premier) ci-après, sera observé à peine de nullité.

" Toutefois, cette nullité ne pourra être prononcée il a été porté atteinte aux intérêts de la défense ".

" ART. 72. - Le délai d'ajournement sera de huit jours sauf abréviation ou augmentation dans les conditions prévues aux article",1033-1 ou 1033-2 ".

ART. 11. - Les articles 156 et 158 du code de procédure civile sont modifiés comme suit :

" ART. 156 (1° alinéa). - Tout jugement par défaut de même que tout jugement réputé contradictoire par application des articles 149, 150 et 151 sera signifié à la personne du défaillant, le cas échéant sur le lieu du travail. A défaut, il sera signifié à son domicile ou à sa résidence. La signification sera faite par un huissier commis à cet effet.... " (le reste sans changement).

" ART. 158. - Si la signification du jugement est faite à la personne du défaillant, à son domicile ou à sa résidence, l'opposition, au cas où elle est ouverte en application de l'article 150 (alinéa 2), devra à peine de forclusion être notifiée dans le délai de quinze jours à compter de cette signification... " (le reste sans changement).

ART. 12. - Il est inséré au code de procédure civile des articles 158-1, 158-2, 158-3 et 158-4 ainsi conçus :

" Art. 158-1. - Si la signification d'un jugement non exécutoire par provision a été faite en mairie et si l'intéressé n'en a pas retiré la copie, le délai courra à l'égard de toute partie dans les conditions ci-après :

" Le demandeur présentera au président du tribunal requête aux fins de permis d'exécution. A cette requête seront annexés notamment le certificat de non retrait de la copie délivrée par la marie et l'accusé de réception de la lettre recommandé prévue à l'article 58-3.

" Si, au vu notamment de l'accusé de réception et, le cas échéant, de toute pièce de comparaison, lé président estime que l'intéressé a eu connaissance du jugement, il autorisera le demandeur par une décision non susceptible de recours à se prévaloir du délai couru du jour de la signification, l'exploit produisant alors les mêmes effets que s'il avait été signifié à personne ou à domicile.

" En cas de certitude contraire ou de doute, le président transmettra la requête et les pièces jointes, qui comprendront une copie certifiée conforme de la décision, au procureur de la République. Celui-ci fera rechercher le défaillant et lui fera remettre la copie de la décision par la gendarmerie, les services de police ou par la mairie, contre récépissé. Le délai courra à compter de cette remise, que le président constatera dans l'ordonnance statuant sur la requête.

" Si les recherches n'aboutissent pas, bien qu'il soit avéré que l'intéressé demeure ou travaille à l'adresse indiquée, le président autorisera par ordonnance le demandeur à exécuter le jugement à l'expiration du délai d'opposition qu'il courra du jour de cette ordonnance.

" S'il résulte des recherches que le défendeur a son domicile, sa résidence ou son lieu de travail à une autre adresse ou qu'il est sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus, la signification sera sans effet et si l'erreur est imputable à l'huissier de justice les frais en resteront à sa charge.

"Art. 158-2. - Si la signification du jugement a dû être faite au parquet, le procureur de la République fera rechercher d'office le destinataire comme il est prévu à l'article 69 (8°). Il avisera l'avoué du demandeur ou, à défaut, la partie du résultat de ses recherches.

Si le destinataire est retrouvé, le délai d'opposition courra du jouer du procès-verbal de remise à l'intéressé ou du récépissé de l'acte.

Si le destinataire n'est pas retrouvé, le demandeur présentera requête aux fins de permis d'exécution. Au vu du procès-verbal de recherches infructueuses, le président autorisera par ordonnance le demandeur à exécuter le jugement à l'expiration du délai d'opposition qui courra du jour de cette ordonnance.

" Art. 158-3. - Si le défendeur habite à l'étranger, le délai d'opposition courra du jour de la signification au parquet sous les conditions prévues pour les ajournements à l'article 1033-3 (alinéas 1er, 2 et 3).

" Si la preuve de la remise de l'acte à l'intéressé n'est pas rapportée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification au parquet, le demandeur présentera requête aux fins de permis d'exécution au président du tribunal qui s'assurera que toutes les diligences utiles ont été faites pour donner connaissance de l'acte au défendeur et, dans la négative, en prescrira de complémentaires. Dans l'affirmative, l'ordonnance portant permis, d'exécuter, constatera l'expiration du délai d'opposition.

" Art. 158-4. - Dans le cas où la décision est exécutoire par provision, l'exécution pourra être poursuivie après signification, sans autres formalités. Le délai d'opposition courra à compter du premier acte d'exécution. "

ART. 17. - Les articles 444 et 445 du code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 444. - Le délai d'appel sera de un mois, sauf augmentation dans les conditions prévues à article 1033-2.

" Art. 445. - Sauf si l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le délai d'appel est suspensif. Il emporte déchéance.

" Il court à l'encontre de celui qui signifie le jugement du jour de cette signification.

" La signification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement. "

ART. 20. - Les articles 483, 548 et 563 du code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. - 483

" Art. 548. - Les jugements qui ordonneront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, une mention, transcription, publication ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, après acquiescement ou après expiration des délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le vu :

" 1° De la copie certifiée conforme du jugement et de l'acquiescement ou de la signification à partie, ainsi que, le cas échéant, de la justification des formalités prévues aux articles 158-1, 158-2 et 158-3 ;

" 2° Soit de l'attestation du greffier de la juridiction du premier degré certifiant qu'il n'existe pas d'opposition contre le jugement, soit de celle du greffier de la cour d'appel établissant qu'il n'y a pas d'appel. "

" Art. 563

ART. 25. - L'article 809 du code de procédure civile est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 809. - Les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal ; elles seront exécutées par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.

" Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.

" Le délai d'appel sera de quinze jours à compter de leur signification. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. "

ART. 28. - L'article 1033 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 1033. - Tout délai de procédure est franc. Le jour de l'acte, de l'événement ou de la décision qui le fait courir d'une part, le dernier jour d'autre part ne sont pas comptés.

" Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en sera de même pour les significations en mairie, lorsque les services de la mairie seront fermés au public le dernier jour du délai. "

ART 29. - Il est inséré au code de procédure civile des articles 1033-1, 1033-2 et 1033-3 ainsi conçus :

" Art. 1033-1.

" Art. 1033-2. - Les délais d'ajournements, d'opposition et d'appel sont augmentés de :
" 1° Un mois pour ceux qui demeurent en Europe ;
" 2° Deux mois pour ceux qui demeurent dans toute autre partie du monde.

" Art.- 1033-3

Observations. - Les dispositions du décret n° 65-1006 du 26 novembre 1965 reproduites ci-dessus sont celles qui peuvent plus spécialement intéresser les conservateurs des hypothèques.

La principale est celle qui modifie l'article 548 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 548 ancien, les personnes qui désiraient obtenir l'exécution d'un jugement par un tiers, en particulier un jugement ordonnant une radiation, devaient justifier du caractère définitif de la décision en produisant :

1° Un certificat de l'avoué de la partie poursuivante contenant la date de la signification du jugement à domicile de la partie condamnée ;

2° Une attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement, ni opposition, ni appel.

Le nouvel article 548 complète l'ancien en visant explicitement le cas d'acquiescement de la partie condamnée ; il précise que, dans ce cas, c'est de l'acquiescement qu'il doit être justifié, étant précisé que la pièce justificative à produire ne peut être qu'un acte authentique (Jacquet et Vetillard, V° Jugement de radiation, n° 52, p. 430; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1376).

Pour ce qui concerne la signification, le nouveau texte n'exige plus un certificat de l'avoué, de sorte que les intéressés peuvent produire l'acte de signification à partie lui-même. Lorsque la signification a été faite en mairie ou au Parquet, ils doivent justifier en outre de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 158-1, 158-2 et 158-3 nouveaux du code de procédure civile.

Sous l'empire de l'ancien article 548 (après la publication du décret du 30 octobre 1935, Journ. Cons. art. 11649), la question s'était, par ailleurs posée, de savoir si le greffier compétent pour délivrer le certificat de non appel était celui de la juridiction qu'avait rendu le jugement ou celui de la cour d'appel. Quelques auteurs estimaient, contre l'opinion généralement admise, que seul le greffier de la cour d'appel, détenteur du registre prévu à l'article 457 du code de procédure civile, était qualifié pour délivrer le certificat dont il s'agit (V. not. Masounabe-Puyanne, Journ. Cons. art. 12058 ; Précis, 2° éd., n° 1376).

C'est cette interprétation que consacre explicitement le nouvel article 548. Il ne fait plus de doute par conséquent que le certificat de non appel à exiger, pour effectuer une radiation ordonnée par un jugement, doit être délivré, non par le greffier du tribunal qui a rendu le jugement mais par le greffier de la cour d'appel devant laquelle l'appel aurait été porté s'il en avait été formé un.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1376 ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 33 et 51, p. 408 et 429.