ARTICLE 644 HYPOTHEQUE LEGALE. Hypothèque légale de l'Etat sur les immeubles des comptables publics. DECRET N° 66-270 DU 22 AVRIL 1966 ARTICLE PREMIER. - Tout comptable public doit, à peine de sanctions disciplinaires : 1° Lors de son installation, fournir à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous un état certifié sincère et véritable de ses biens immeubles ; 2° Pendant la durée de ses fonctions et jusqu'à l'obtention du certificat de libération définitive prévu à l'article 11 du décret sus-visé du 2 juillet 1964 : a) Enoncer dans tout acte translatif de propriété immobilière ses titres et qualités ; b) Signaler à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous toute modification de son patrimoine immobilier c) Signaler à la même autorité, dans la mesure où il en a connaissance, toute acquisition immobilière réalisée à titre onéreux par sa femme, même séparée de biens. ART. 2. - Les comptables de l'enregistrement et des domaines sont tenus, sous les mêmes sanctions, de donner connaissance, dans les huit jours de leur enregistrement, à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous, des actes translatifs de propriété concernant des comptables publics. ART. 3. - L'autorité mentionnée aux articles précédents est : Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en ce qui concerne : Les comptables directs du Trésor ; Les comptables des administrations financières ; Les comptables spéciaux du Trésor ; Les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ; Les comptables d'établissements publics nationaux lorsqu'ils sont nommés par le ministre de l'économie et des finances ou conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de tutelle ; Les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales Le ministre des postes et télécommunications ou son représentant en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications ; Le ministre de tutelle ou son représentant en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances. ART. 4. - L'inscription de l'hypothèque légale prévue par l'article 21213 du code civil et par la loi du 5 septembre 1807 modifiée est décidée et requise par l'autorité désignée à l'article précédent. L'inscription est prise pour le montant de la créance déterminé conformément aux dispositions de l'article 2148-4° du code civil. ART. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, mainlevée de l'hypothèque légale est donnée : 1° Dans le certificat de libération définitive prévu à l'article 11 du décret du 2 juillet 1964 sus-visé ; 2° Avant délivrance de ce certificat, à la demande du comptable, sur décision de l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus. La radiation de l'inscription est opérée à la requête du comptable ou de ses ayants droit sur le dépôt d'une ampliation du certificat de libération définitive ou de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. ART. 6. - En cas d'aliénation d'un bien sur lequel subsiste l'inscription d'hypothèque légale, l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2183 du code civil pour déposer au greffe du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l'égard de l'organisme public. Si le délai expire sans que le certificat ait été déposé ou si ce certificat constate que le comptable n'est pas débiteur envers l'organisme public, la mainlevée de l'inscription a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de jugement. La radiation est opérée sur le dépôt soit d'une attestation du greffier en chef constatant la non-production du certificat dans le délai prévu ci-dessus, soit d'une copie collationnée du certificat délivrée par le même greffier en chef ART. 7. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les articles 7 et 9 de la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables. Observations. - L'article 11 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 (Bull. A.M.C. art. 366) a modifié, en certaines de ses dispositions, la loi du 5 septembre 1870, relative aux droits du Trésor sur les biens des comptables publics, pour la mettre en harmonie avec le nouveau régime hypothécaire. Le décret du 22 avril 1966 y apporte de nouvelles modifications. Sous l'empire de ce nouveau texte, les inscriptions et les radiations de l'hypothèque légale de l'Etat sur les immeubles des comptables publics sont soumises aux règles suivantes : Inscriptions. - Les inscriptions sont requises par l'autorité désignée à l'article 3 du décret. L'inscrivant est dispensé de la communication du titre (art. 2148, 1er alinéa et 2121-3° du Code civil). Radiations. - § I. - Lorsqu'elles interviennent après la libération du comptable, les radiations sont opérées au vu d'une ampliation du certificat de libération définitive prévu à l'article II du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964. Ce certificat est celui qui est délivré à un comptable principal pour constater la libération de son cautionnement. Aux termes de l'article 14 du même décret, il est établi : 1° Par le Directeur de la Comptabilité publique, pour : a) Les comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable supérieur ; b) Les comptables placés auprès des territoires d'Outre-Mer ou auprès des représentations françaises à l'étranger ; c) L'agent comptable central du Trésor, l'agent comptable de la Dette publique et les comptables spéciaux du Trésor, les comptables des budgets annexes autres que ceux du budget annexe des postes et télécommunications ; d) Les agents comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre des Finances ou conjointement par le ministre des Finances et le ministre de tutelle. 2° Par le Directeur Général des Impôts ou le Directeur Général des Douanes et des droits indirects, pour les comptables de la Direction Générale des Impôts ou de la Direction Générale des Douanes et des droits indirects. 3° Par le ministre des Postes et Télécommunications pour les comptables du budget annexe des Postes et Télécommunications. 4° Par le ministre de tutelle pour les agents comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre des Finances. 5° Par le Trésorier-Payeur Général, pour : a) Les autres comptables directs du Trésor, comptables des communes et établissements publics nationaux ou locaux ; b) Les comptables spéciaux des budgets annexes ou des établissements publics des collectivités locales. Les radiations peuvent également avoir lieu avant la délivrance du certificat de libération définitive, en vertu d'une décision de l'autorité compétente pour requérir l'inscription. L'article 5 du décret du 22 avril 1966 ne précise pas la forme que devra revêtir cette décision. Elle pourra être prise soit sous forme d'arrêté, soit sous celle de simple lettre. ·Mais, sous l'une ou l'autre forme, elle devra contenir le consentement exprès à la radiation de l'inscription désignée par sa date, son volume et son numéro. L'ampliation de l'arrêté ou de la lettre devra être revêtue de la lettre et du sceau de l'autorité qui l'aura établie, de telle sorte que le conservateur puisse s'assurer de son authenticité. Aux termes de l'article 5 du décret du 22 avril 1966, les seuls certificats de libération définitive délivrés en exécution de l'article 10 du décret du 2 juillet 1964, c'est-à-dire ceux qui intéressent les comptables principaux, autorisent la radiation. Le texte exclut ainsi implicitement les certificats de libération définitive délivrés en exécution du même décret aux comptables secondaires, ce qui sous-entend que, malgré l'abrogation de l'article 7 de la loi de 1807 prononcée par l'article 7 du nouveau décret, l'hypothèque légale ne sera inscrite, comme par le passé (V. Bull. A.M .C., art. 134), que sur les immeubles des comptables principaux. Au cas où l'hypothèque aurait néanmoins été inscrite sur les immeubles d'un comptable secondaire, l'inscription pourrait être radiée, non au vu du certificat de libération définitive, mais sur la production d'une décision de l'autorité compétente pour requérir l'inscription. § II. - Les radiations peuvent également être requises avant la libération du comptable, lorsque l'immeuble grevé a été aliéné et a fait l'objet d'une procédure de purge. Dans cette hypothèse, déjà prévue à l'article 9 de la loi du 5 septembre 1807 (V. Jacquet et Vétillard, V° Radiations administratives, n° 16, p. 586 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, n° 1345), que l'article 7 du nouveau décret abroge explicitement, l'autorité qui a requis l'inscription doit, dans les trois mois de la notification à elle faite en exécution de l'article 2183 du Code civil, déposer au greffe du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble un certificat constatant la situation du comptable en cause. Si le certificat n'est pas déposé dans le délai ou s'il révèle que le comptable n'est pas débiteur, " la mainlevée de l'inscription a lieu de droit et sans qu'il soit besoin d'un jugement ". La radiation est opérée sur la production : soit d'une attestation du greffier en chef du tribunal constatant le défaut de production du certificat dans le délai prévu ; soit d'une copie collationnée, établie par le même greffier en chef, du certificat constatant que le comptable en cause n'est pas constitué débiteur. Annoter : Jacquet et Vétillard, V° ·Radiations administratives, n° 14, 15 et 16, p. 584 à 586 ; C.M.L. 2° éd., n° 1345.
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