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ARTICLE 646

INSCRIPTIONS.

Titre. - Hypothèque légale des époux sur les biens de leur conjoint.
Dispense de communication du titre.
Régime non modifié par la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

Sous le régime antérieur à la loi du 13 juillet 1965, portant réforme des régimes matrimoniaux (B.O.E.D. 1965-9509), la femme seule possédait une hypothèque légale sur les biens de son mari. Elle pouvait l'inscrire librement.

La loi précitée a modifié ce régime sur deux points.

En premier lieu, elle a conféré au mari une hypothèque légale sur les biens de sa femme (art. 2121-1°, nouveau, du Code civil).

Par ailleurs, l'hypothèque légale des époux ne peut plus être inscrite librement que dans deux cas : d'une part, lorsque les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts prévu à l'article 1569 nouveau du Code civil, pour sûreté de la créance de participation (art. 2136 nouv., 1er alinéa); d'autre part, pour ce qui concerne la femme seulement, lorsqu'elle y a été autorisée par une clause de son contrat de mariage (art. 2135, nouv., 1er alinéa).

En dehors de ces deux hypothèses, les époux ne peuvent inscrire leur hypothèque légale qu'avec l'autorisation du tribunal (art. 2137, nouv., 1er alinéa).

En l'état, la question a été posée de savoir si, pour parvenir à l'inscription de son hypothèque légale, le mari ou la femme doit justifier, soit de la convention matrimoniale, soit de la décision de justice, qui l'autorise à requérir cette inscription.

Cette question comporte une réponse négative.

La loi du 13 juillet 1965 n'a pas, en effet, modifié l'article 2148 du Code civil qui détermine les conditions dans lesquelles sont requises les inscriptions et qui dispose, dans son premier alinéa, que « peuvent être requises sans communication de titres... les inscriptions d'hypothèques légales visées à l'article 2121-1°... », c'est-à-dire les inscriptions de l'hypothèque légale d'un époux sur les biens de l'autre.

Par suite, lorsqu'est requise une inscription de cette nature, le conservateur n'a pas à demander au requérant la justification de son droit. En particulier, il n'a pas à s'assurer que l'époux qui la requiert est autorisé à cet effet par son contrat de mariage ou par une autorisation de justice.

Le conservateur ne peut même pas, à notre avis, exiger que la convention matrimoniale ou la décision de justice contenant cette autorisation soit mentionnée dans le bordereau. Aucune disposition de l'article 2148 du Code civil ne l'autorise à formuler cette exigence. Spécialement, il ne peut s'appuyer à cet égard sur le n° 3 du 3° alinéa de cet article qui prescrit l'énonciation de « la cause et la nature de la créance » ; de quelque façon qu'on l'interprète (V. Bull. A.M.C., art. 507), cette disposition ne concerne, en effet, que l'énonciation de la créance et est étrangère aux conditions dans laquelle l'inscription peut être requise. Toutefois, si l'hypothèque faisant l'objet de l'inscription est, d'après les énonciations du bordereau, à la fois légale et judiciaire, la décision de justice doit être mentionnée et il est normal d'en demander la représentation.

Les observations qui précèdent ne concernent que les inscriptions d'hypothèque légale garantissant une créance actuelle et certaine. Dans l'hypothèse prévue au 2° alinéa de l'article 2137 nouveau, où l'un des époux est autorisé à prendre une inscription de son hypothèque légale en garantie d'une créance éventuelle ou litigieuse pour la reconnaissance de laquelle il a introduit une demande en justice contre son conjoint, cette inscription de caractère provisoire, demeure régie, comme par le passé, par les dispositions spéciales des 2° alinéas et suivants de l'article 2137. En particulier, elle peut être prise sans que l'inscrivant ait à se faire préalablement autoriser par le tribunal ; mais le requérant doit présenter au conservateur l'original de l'assignation signifiée et un certificat du greffier attestant que l'affaire a été inscrite au registre prévu à l'article 76 du Code de Procédure civile ou, en cas de demande reconventionnelle, une copie des conclusions.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 518 A et 587 A.