ARTICLE 647 PUBLICATION D'ACTES. Effet relatif des formalités. Dans le § LV du Recueil spécial des solutions
concernant la publicité foncière, la Direction générale
a exprimé l'avis, que la vente d'un immeuble ameubli par contrat
de mariage ne pouvait être publiée que si, conformément
aux prescriptions des articles 32 et suivants du décret du 14 octobre
1955, cette publication avait été précédée
ou était accompagnée de celle du contrat de mariage. Consulté par un notaire, un organisme d'information
professionnelle a émis des doutes sur l'exactitude de cette interprétation
et le collègue auquel cette consultation a été communiquée
a demandé au Président de l'A. M .C. son avis sur l'opinion
qui y était exprimée. Il lui a été fait la réponse suivante : « Je vous signale tout d'abord que l'Administration est revenue en partie sur la recommandation contenue dans le § LV sus-visé. Dans le § LXXXIV du même Recueil, elle observe que, pour ce qui concerne les biens « futurs », le caractère translatif de leur ameublissement est controversé et elle recommande aux conservateurs, par mesure de prudence de s'en tenir à l'interprétation résultant de la réquisition des parties, c'est-à-dire : « a) de ne pas refuser la publication d'un contrat de mariage constatant l'ameublissement d'un immeuble « futur », spécialement d'un contrat contenant adoption du régime de la communauté universelle, lorsqu'elle est requise ; « b) de ne pas refuser la publication d'un acte
de disposition ayant pour objet un immeuble ameubli par un contrat de
mariage non publié, lorsqu'il est advenu à l'un des époux
au cours de la communauté. « La même règle de prudence me paraît
conseiller d'étendre la recommandation qui précède
au cas des immeubles « présents ». « Pour que l'apport d'un tel immeuble à
une communauté conjugale puisse revêtir le caractère
translatif, il est indispensable que cette communauté ait un patrimoine
propre, distinct de celui des époux, c'est-à-dire, en d'autres
termes, qu'elle ait une personnalité juridique. Et, ainsi que le
signale la consultation sus-visée, c'est là une opinion
qui est loin d'être unanimement admise. « Sans doute, en faveur de cette opinion pouvait-on
tirer argument, sous le régime antérieur à la loi
du 13 juillet 1965, des articles 1507 et 1508 du Code civil. Mais le titre
V du livre III du Code civil, dont ces articles faisaient partie, a été
abrogé par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1965 et la seule
disposition du nouveau titre V substitué à l'ancien qui
concerne l'ameublissement des immeubles par contrat de mariage est l'article
1526 nouveau, qui se borne à prévoir que « les époux
peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté
universelle de leur biens tant meubles qu'immeubles, présents et
futurs » sans reproduire les dispositions des articles 1507 et 1508
anciens. « Il importe, au surplus, de remarquer que l'opinion
selon laquelle les communautés conjugales n'ont pas de patrimoine
propre est en harmonie avec les règles édictées par
le décret du 14 octobre 1955 pour la tenue du fichier immobilier,
lesquelles ne prévoient en aucun cas la création d'une fiche
personnelle au nom des communautés. « En conséquence, les conservateurs agiraient
prudemment, à mon avis, en adoptant à l'égard des
immeubles présents ameublis l'attitude déjà conseillée
par l'Administration pour ce qui concerne les immeubles futurs, c'est-à-dire
sans refuser la publication des contrats de mariage constatant l'ameublissement
d'un immeuble (sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions
de formes exigées, en particulier en ce qui concerne la désignation
des immeubles), en ne subordonnant pas à la publication du contrat
de mariage celle des actes de disposition ayant pour objet un immeuble
ameubli. Il serait alors satisfait aux prescriptions de l'article 32 du
décret du 14 octobre 1955 au moyen de l'énonciation dans
l'acte à publier de la référence à la publication
du titre de l'époux du chef duquel l'immeuble ameubli est entré
en communauté. » Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A k II
(feuilles vertes) et 721, 1° et 2°.
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