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ARTICLE 647

PUBLICATION D'ACTES.

Effet relatif des formalités.
Immeuble ameubli par contrat de mariage.
Acte de disposition. - Conditions de sa publication.

Dans le § LV du Recueil spécial des solutions concernant la publicité foncière, la Direction générale a exprimé l'avis, que la vente d'un immeuble ameubli par contrat de mariage ne pouvait être publiée que si, conformément aux prescriptions des articles 32 et suivants du décret du 14 octobre 1955, cette publication avait été précédée ou était accompagnée de celle du contrat de mariage.

Consulté par un notaire, un organisme d'information professionnelle a émis des doutes sur l'exactitude de cette interprétation et le collègue auquel cette consultation a été communiquée a demandé au Président de l'A. M .C. son avis sur l'opinion qui y était exprimée.

Il lui a été fait la réponse suivante : « Je vous signale tout d'abord que l'Administration est revenue en partie sur la recommandation contenue dans le § LV sus-visé. Dans le § LXXXIV du même Recueil, elle observe que, pour ce qui concerne les biens « futurs », le caractère translatif de leur ameublissement est controversé et elle recommande aux conservateurs, par mesure de prudence de s'en tenir à l'interprétation résultant de la réquisition des parties, c'est-à-dire :

« a) de ne pas refuser la publication d'un contrat de mariage constatant l'ameublissement d'un immeuble « futur », spécialement d'un contrat contenant adoption du régime de la communauté universelle, lorsqu'elle est requise ;

« b) de ne pas refuser la publication d'un acte de disposition ayant pour objet un immeuble ameubli par un contrat de mariage non publié, lorsqu'il est advenu à l'un des époux au cours de la communauté.

« La même règle de prudence me paraît conseiller d'étendre la recommandation qui précède au cas des immeubles « présents ».

« Pour que l'apport d'un tel immeuble à une communauté conjugale puisse revêtir le caractère translatif, il est indispensable que cette communauté ait un patrimoine propre, distinct de celui des époux, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'elle ait une personnalité juridique. Et, ainsi que le signale la consultation sus-visée, c'est là une opinion qui est loin d'être unanimement admise.

« Sans doute, en faveur de cette opinion pouvait-on tirer argument, sous le régime antérieur à la loi du 13 juillet 1965, des articles 1507 et 1508 du Code civil. Mais le titre V du livre III du Code civil, dont ces articles faisaient partie, a été abrogé par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1965 et la seule disposition du nouveau titre V substitué à l'ancien qui concerne l'ameublissement des immeubles par contrat de mariage est l'article 1526 nouveau, qui se borne à prévoir que « les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leur biens tant meubles qu'immeubles, présents et futurs » sans reproduire les dispositions des articles 1507 et 1508 anciens.

« Il importe, au surplus, de remarquer que l'opinion selon laquelle les communautés conjugales n'ont pas de patrimoine propre est en harmonie avec les règles édictées par le décret du 14 octobre 1955 pour la tenue du fichier immobilier, lesquelles ne prévoient en aucun cas la création d'une fiche personnelle au nom des communautés.

« En conséquence, les conservateurs agiraient prudemment, à mon avis, en adoptant à l'égard des immeubles présents ameublis l'attitude déjà conseillée par l'Administration pour ce qui concerne les immeubles futurs, c'est-à-dire sans refuser la publication des contrats de mariage constatant l'ameublissement d'un immeuble (sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions de formes exigées, en particulier en ce qui concerne la désignation des immeubles), en ne subordonnant pas à la publication du contrat de mariage celle des actes de disposition ayant pour objet un immeuble ameubli. Il serait alors satisfait aux prescriptions de l'article 32 du décret du 14 octobre 1955 au moyen de l'énonciation dans l'acte à publier de la référence à la publication du titre de l'époux du chef duquel l'immeuble ameubli est entré en communauté. »

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A k II (feuilles vertes) et 721, 1° et 2°.