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ARTICLE 650

PUBLICATION D'ACTES.

Expéditions et extraits destinés à être conservés au bureau des hypothèques.
Papiers et procédés de reproduction spéciaux. - Condition de leur emploi.

Le Conseil Supérieur du Notariat a publié, dans son Bulletin du mois de juin 1966, la lettre suivante que le Président de l'A.M.C. avait adressé à son Président le 8 mai précédent.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que des difficultés se présentent fréquemment avec un certain nombre de vos confrères qui emploient pour les copies destinées à être conservées au Bureau des hypothèques un papier et des procédés de reproduction qui n'ont pas obtenu l'agrément prévu par le décret du 15 novembre 1956.

Ces difficultés proviennent essentiellement d'une mauvaise interprétation de cette réglementation. Aussi, il ne me paraîtrait pas inutile, sous réserve que vous partagiez mon point de vue, de rappeler dans le Bulletin du Conseil supérieur les règles auxquelles est soumis l'emploi des divers procédés de reproduction

Le décret dont il s'agit, publié au Journal Officiel du 23 novembre 1956, pose pour règle que les notaires doivent employer, pour les copies déposées en vue de la Publicité foncière, le papier fourni par l'Administration (article premier).

Il prévoit à l'article 2 la possibilité pour les notaires d'employer un procédé de reproduction agréé, mais toujours avec le papier fourni par l'Administration.

Dans ce cas, le notaire doit apposer un cachet paraphé mentionnant la dénomination commerciale de l'appareil et des fournitures utilisées ainsi que la date de l'arrêté d'agrément desdits appareils et fournitures.

Lorsque le procédé de reproduction exige l'emploi d'un papier spécialement préparé, les notaires sont dispensés d'employer le papier fourni par l'Administration, mais le papier qu'ils emploient doit être spécialement agréé et porter, soit un filigrane, dans la masse, soit un tampon à sec donnant par impression en relief, le nom, la dénomination commerciale ou la marque du fabricant, ainsi que les références aux arrêtés d'agrément. Dans ce cas, il n'est pas prévu de mention paraphée par le notaire.

Ce que les notaires ignorent souvent, c'est qu'il existe deux agréments différents :

1° L'agrément prévu par le décret du 2 décembre 1952 qui les autorise à employer d'une manière générale pour la reproduction de leurs actes un procédé déterminé.

2° Un agrément spécial complémentaire précisant que les papiers agréés peuvent être utilisés aux lieu et place des formules vendues par l'Administration (partie finale de l'article 3 du décret du 15 novembre 1956).

Il suffit, d'ailleurs, de se reporter aux arrêtés d'agrément pour voir que certains seulement des procédés d'utilisation sont autorisés pour la publicité foncière.

Ainsi que je vous l'indique au début de ma lettre, je pense qu'il ne serait pas inutile de porter l'ensemble de ces règles à l'attention de vos confrères. »

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1556 A (feuilles vertes).