ARTICLE 650 PUBLICATION D'ACTES. Expéditions et extraits destinés à être
conservés au bureau des hypothèques. Le Conseil Supérieur du Notariat a publié,
dans son Bulletin du mois de juin 1966, la lettre suivante que le Président
de l'A.M.C. avait adressé à son Président le 8 mai
précédent. « J'ai l'honneur de vous faire connaître
que des difficultés se présentent fréquemment avec
un certain nombre de vos confrères qui emploient pour les copies
destinées à être conservées au Bureau des hypothèques
un papier et des procédés de reproduction qui n'ont pas
obtenu l'agrément prévu par le décret du 15 novembre
1956. Ces difficultés proviennent essentiellement d'une
mauvaise interprétation de cette réglementation. Aussi,
il ne me paraîtrait pas inutile, sous réserve que vous partagiez
mon point de vue, de rappeler dans le Bulletin du Conseil supérieur
les règles auxquelles est soumis l'emploi des divers procédés
de reproduction Le décret dont il s'agit, publié au Journal
Officiel du 23 novembre 1956, pose pour règle que les notaires
doivent employer, pour les copies déposées en vue de la
Publicité foncière, le papier fourni par l'Administration
(article premier). Il prévoit à l'article 2 la possibilité
pour les notaires d'employer un procédé de reproduction
agréé, mais toujours avec le papier fourni par l'Administration.
Dans ce cas, le notaire doit apposer un cachet paraphé
mentionnant la dénomination commerciale de l'appareil et des fournitures
utilisées ainsi que la date de l'arrêté d'agrément
desdits appareils et fournitures. Lorsque le procédé de reproduction exige
l'emploi d'un papier spécialement préparé, les notaires
sont dispensés d'employer le papier fourni par l'Administration,
mais le papier qu'ils emploient doit être spécialement agréé
et porter, soit un filigrane, dans la masse, soit un tampon à sec
donnant par impression en relief, le nom, la dénomination commerciale
ou la marque du fabricant, ainsi que les références aux
arrêtés d'agrément. Dans ce cas, il n'est pas prévu
de mention paraphée par le notaire. Ce que les notaires ignorent souvent, c'est qu'il existe
deux agréments différents : 1° L'agrément prévu par le décret
du 2 décembre 1952 qui les autorise à employer d'une manière
générale pour la reproduction de leurs actes un procédé
déterminé. 2° Un agrément spécial complémentaire
précisant que les papiers agréés peuvent être
utilisés aux lieu et place des formules vendues par l'Administration
(partie finale de l'article 3 du décret du 15 novembre 1956). Il suffit, d'ailleurs, de se reporter aux arrêtés
d'agrément pour voir que certains seulement des procédés
d'utilisation sont autorisés pour la publicité foncière.
Ainsi que je vous l'indique au début de ma lettre,
je pense qu'il ne serait pas inutile de porter l'ensemble de ces règles
à l'attention de vos confrères. » Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1556 A (feuilles vertes). |