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ARTICLE 652

IMMEUBLES EN COPROPRIETE.

Statut de la copropriété des immeubles bâtis. - Loi du 10 juillet 1965.
Application immédiate des dispositions dont l'entrée en vigueur n'est pas expressément subordonnée à la publication du règlement d'administration publique ou pour l'application desquelles ce règlement n'est pas indispensable.

(Rép. Min. Justice, 8 décembre 1965.)

Question. - M. Kaspereit appelle l'attention de M. le Ministre de la Justice sur les nouvelles dispositions fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'article 47 de la loi n° 65-557 stipule " qu'un règlement d'administration publique fixera, dans le délai de six mois suivant la promulgation de la loi, les conditions de son application. Cette phrase pouvant laisser planer quelques incertitudes quant à la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, il lui demande s'il faut conclure dans le sens de la jurisprudence traditionnelle, que les dispositions qui se suffisent à elles-mêmes sont applicables immédiatement et que le décret ne visera que certaines dispositions, ou bien comprendre que le terme " son application " vise toute la loi dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la parution du règlement d'administration publique (question du 5 octobre 1965).

Réponse. - L'article 47 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis paraît, sous la réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, pouvoir être interprété en ce sens que cette loi est immédiatement applicable, sauf en ses dispositions pour lesquelles le complément d'un acte administratif est expressément prévu ou pratiquement indispensable. (J.O., Déb. parl., Ass. nat., 8 décembre 1965, page 4883.)

Observations. - Il est de règle que lorsqu'une loi dispose qu'un règlement d'administration publique fixera les conditions de son application, cette disposition ne produit un effet suspensif qu'à l'égard des articles dont l'entrée en vigueur est expressément subordonnée à la parution du règlement ou pour l'application desquels cette parution est indispensable en fait.

Par application de cette règle rappelée dans la réponse ministérielle, sont immédiatement applicables en particulier la disposition du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-577 du 10 juillet 1965 attribuant la personnalité civile au syndicat des copropriétaires, à celle du premier alinéa de l'article 16, conférant à ce syndicat le pouvoir d'aliéner les parties communes appartenant aux copropriétaires (Bull. A.M.C., art. 640) et celles de l'article 19 modifiant les dispositions antérieures concernant l'hypothèque légale conférée au syndicat pour la garantie de ses créances contre les copropriétaires.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 27, 489 A (feuilles vertes), 490 A.k.II (feuilles vertes) et 1692 bis A-1 (feuilles vertes).