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ARTICLE 656

PUBLICATION D'ACTES.
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

I. - Base de liquidation.
Prix ou évaluation symbolique. - Refus justifié.
II. - Refus non opposé. - Rejet possible.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 26 mars 1966.)

Question. - M. Peretti rappelle à M. le Ministre de l'Economie et des Finances sa question écrite n° 4092 à laquelle il a répondu au Journal Officiel, débats A.N., du 25 octobre 1963 (1). Il lui demande, à propos du problème évoqué dans cette question si, la vente à une commune étant réalisée moyennant le prix symbolique de un franc, enregistrée " gratis " comme étant d'utilité publique au bureau des hypothèques, le conservateur est fondé à rejeter la formalité pour demander une évaluation des biens cédés. Il semblerait que cette exigence soit justifiée avant de procéder à la formalité, mais que, compte tenu de la réponse précédemment évoquée, elle soit moins justifiée après avoir procédé à la formalité.

(1) Bull. A.M.C., art. 574.

Réponse. - Sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, le conservateur des hypothèques semble fondé à refuser le dépôt d'un acte de cession immobilière pour défaut d'estimation de la valeur réelle de l'immeuble lorsque la cession est consentie moyennant un prix symbolique qui se révèle, d'après l'acte, manifestement inférieur à la valeur réelle. Si ce motif de refus apparaît après l'acceptation du dépôt, l'article 74-3 du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955 autorise le conservateur à appliquer les règles du rejet de la formalité. (Journal Off., 26 mars 1966, Débats Ass. Nat., p. 481)

Observations. - L'insuffisance présumée du prix exprimé dans un acte ou de l'évaluation qui y est souscrite pour la perception de la taxe de publicité foncière et du salaire, n'autorise pas le conservateur à refuser la publication de cet acte (V. Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 18 novembre 1965, Bull. A.M.C., art. 651 ; B.O.E.D. 1966-9730).

Mais il en est autrement lorsque le prix exprimé ou l'évaluation souscrite est purement symbolique. Dès lors, en effet, que ce prix ou cette évaluation est, d'une manière évidente, sans commune mesure avec, la valeur de l'immeuble, la situation est la même que si le prix n'avait pas été exprimé ou l'évaluation souscrite et le conservateur est alors fondé à refuser le dépôt.

Lorsque le refus n'a cependant pas été opposé, le conservateur peut-il par la suite engager la procédure de rejet ?

A cette question, le Ministre répond par l'affirmative et cette opinion nous paraît justifiée.

L'article 74-3 du décret du 14 octobre 1955 dispose, en effet, que, si en dehors des cas prévus au 2 (c'est-à-dire des cas où la procédure de rejet est expressément autorisée), les règles du rejet peuvent être appliquées par le conservateur lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé ".

Cette disposition ne fait pas de distinction entre le cas où le refus de dépôt est prescrit par un des textes régissant la publicité foncière et celui où il est prévu par un autre texte.

Elle est par conséquent applicable au cas visé dans la question où le refus aurait dû être opposé en exécution des art. 847 et 851 du Code général des Impôts.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A n II (feuilles vertes), 1880-4°, 1888, 1943.