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ARTICLE 666

SALAIRES.

Etats et certificats. - Remembrement rural.
Réquisitions déposées avant le 1er septembre 1966.
Tarif applicable.

Question. - Les salaires délivrés sur états préalables délivrés depuis le 1er septembre 1966 au Service du Remembrement rural, sur réquisition collective antérieure à cette date, doivent-ils être liquidés au nouveau ou à l'ancien tarif ?

Réponse. - En vue des remembrements ruraux, le Président de la Commission communale de Réorganisation Foncière et de Remembrement, conformément aux art. 1 et 2 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 (B.O.E.D. I-7102), requiert le Conservateur, par une même demande, de lui délivrer :

- en vertu de l'art. 1er, les inscriptions et certaines formalités de publication concernant les propriétaires dénommés aux bulletins individuels, jusqu'à la date de la réquisition inclusivement ;

- et en vertu de l'art. 2, des extraits complémentaires concernant, du chef des mêmes et des propriétaires postérieurs, les formalités de même nature intervenant depuis la date de la réquisition jusqu'à la clôture des opérations, laquelle intervient au jour du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement. (Déc. 27 septembre 1957 ; Code Rural, art. 30, 2° al. ; B.O.E.D I-7102, n° 8, p. 121.)

Il résulte du double objet de cette demande :

- que le tarif du salaire applicable aux états et certificats délivrés en vertu de l'art. 1er, sus-visé, est celui en vigueur à la date de la réquisition ;

- que le tarif du salaire applicable aux extraits complémentaires de formalités postérieures à la réquisition, délivrées en vertu de l'article 2, est celui en vigueur au jour de la formalité révélée,

Le minimum de 5 F est applicable à chaque état, certificat ou extrait.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 2014.