ARTICLE 666 SALAIRES. Etats et certificats. - Remembrement rural. Question. - Les salaires délivrés
sur états préalables délivrés depuis le 1er
septembre 1966 au Service du Remembrement rural, sur réquisition
collective antérieure à cette date, doivent-ils être
liquidés au nouveau ou à l'ancien tarif ? Réponse. - En vue des remembrements
ruraux, le Président de la Commission communale de Réorganisation
Foncière et de Remembrement, conformément aux art. 1 et
2 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 (B.O.E.D. I-7102),
requiert le Conservateur, par une même demande, de lui délivrer
: - en vertu de l'art. 1er, les inscriptions et certaines formalités de publication concernant les propriétaires dénommés aux bulletins individuels, jusqu'à la date de la réquisition inclusivement ; - et en vertu de l'art. 2, des extraits complémentaires
concernant, du chef des mêmes et des propriétaires postérieurs,
les formalités de même nature intervenant depuis la date
de la réquisition jusqu'à la clôture des opérations,
laquelle intervient au jour du dépôt en mairie du plan définitif
de remembrement. (Déc. 27 septembre 1957 ; Code Rural, art. 30,
2° al. ; B.O.E.D I-7102, n° 8, p. 121.) Il résulte du double objet de cette demande :
- que le tarif du salaire applicable aux états et certificats délivrés en vertu de l'art. 1er, sus-visé, est celui en vigueur à la date de la réquisition ; - que le tarif du salaire applicable aux extraits complémentaires
de formalités postérieures à la réquisition,
délivrées en vertu de l'article 2, est celui en vigueur
au jour de la formalité révélée, Le minimum de 5 F est applicable à chaque état,
certificat ou extrait. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 2014.
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