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ARTICLE 667

INSCRIPTIONS.

Titre. - Hypothèque légale des organismes de Sécurité Sociale.
Rôle du conservateur.

Les articles L 138 et L 139 du Code de la Sécurité Sociale disposent :

ART. L 138 (art. 36, 4° alinéa de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, modifié par l'art. 4 de la loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951). Le payement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de services et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du Code Civil et article 549 du Code de Commerce.

ART. L 139 (art. 36, 5°, 6° et 7° alinéas de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, modifié par l'art. 4 de la loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951 et par l'art. 1er du décret n° 55-663 du 20 mai 1955). - Le privilège prévu à l'article précédent ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des débiteurs assujettis à l'inscription au Registre de Commerce et échues depuis six mois au moins, que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du Tribunal de Commerce.

L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

Toutefois le privilège est conservé au-delà du délai de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai.

A compter du 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'article 138, en tant qu'il porte sur les immeubles, sera transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions de l'article 15 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Interprétant ces dispositions, un collègue a estimé que l'hypothèque légale visée au dernier alinéa de l'art. L 139 et provenant de la transformation, pour ce qui concerne les immeubles, du privilège établi par l'art. L 138, ne garantissait que les créances bénéficiant originairement du privilège transformé. Il a, en conséquence, refusé une inscription requise pour sûreté de cotisations dont la date d'exigibilité remontait à plus d'un an.

L'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) a contesté ce point de vue ; sa réponse est ainsi motivée :

« Les dispositions de l'article 15 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, ont prévu la transformation des privilèges spéciaux ou généraux sur les immeubles en hypothèque légale et les ont soumis aux règles édictées pour ces dernières, sans qu'aucun lien ne subsiste entre ces deux sûretés.

« Il résulte donc de ces nouvelles dispositions que les organismes de Sécurité Sociale peuvent prendre leur inscription d'hypothèque légale, en garantie de leur créance, sur les biens immobiliers de leurs débiteurs, à tous moments et sans qu'il soit nécessaire de justifier qu'une inscription de privilège ait été requise au Greffe du Tribunal de Commerce, l'hypothèque légale prévue à l'article 139 du Code de Sécurité Sociale n'étant pas subordonnée à l'inscription du privilège mobilier prévu à l'article 138 du même Code.

« Nous précisons, d'ailleurs, que ces indications ont reçu l'accord de M. le Ministre des Finances, M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et M. le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. » Il n'appartient pas au Conservateur, qui n'est pas un juge, d'apprécier l'exactitude de cette opinion. Dès lors qu'il n'est pas indiscutable que la somme pour sûreté de laquelle l'inscription est requise n'est pas garantie par l'hypothèque légale inscrite, il ne peut que s'en rapporter à l'interprétation de l'inscrivant et laisser au débiteur le soin de poursuivre devant les tribunaux la réduction de l'inscription s'il l'estime excessive.

On conseille en conséquence aux collègues de ne pas refuser les inscriptions de l'espèce pour le seul motif que la somme portée au bordereau leur paraît, en tout ou en partie, n'être pas garantie par l'hypothèque légale.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 402-2°, 628.