Retour

ARTICLE 669

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Cas où le consentement de la femme est nécessaire.
Forme de ce consentement.

Question. - Dans le cas d'une mainlevée qui, par application de l'art. 1424 du Code Civil, devait être consentie conjointement par les deux époux.

le consentement de la femme a été constaté de la manière suivante : L'acte a été établi comme si la mainlevée émanait du mari seul et la partie finale a été rédigée comme suit : « Dont acte. Et le comparant a signé avec le notaire. ainsi que Mme... qui intervient aux présentes pour donner son consentement à la présente mainlevée. »

Peut-on considérer que le consentement de la femme donné dans ces conditions est contenu dans un acte authentique, comme l'exige l'art. 2158 du Code Civil ?

Réponse. - Réponse affirmative.

Lorsque, dans les cas prévus à l'art. 1424 nouveau du Code Civil, le consentement de la femme est nécessaire à la validité d'une mainlevée, ce consentement n'a pas à être donné dans une forme sacramentelle. Il suffit qu'il soit nettement exprimé et qu'il soit constaté dans un acte authentique.

Au cas particulier qui fait l'objet de votre lettre du 8 décembre, l'acte constate qu'il a été signé par « Mme X... qui intervient aux présentes pour donner son consentement à la présente mainlevée. » Il importe peu que cette disposition claire et précise ait été insérée après le « dont acte », puisque figurant avant la signature du notaire et couverte par la responsabilité de celui-ci, elle a la même force probante et le même caractère d'authenticité que les autres énonciations de l'acte.

La disposition dont il s'agit satisfait entièrement, par conséquent, aux exigences des art. 1424 et 2158 susvisés.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 983.