ARTICLE 669 RADIATIONS. Mainlevée notariée.
- Cas où le consentement de la femme est nécessaire. Question.
- Dans le cas d'une mainlevée qui, par application de l'art. 1424
du Code Civil, devait être consentie conjointement par les deux
époux. le consentement
de la femme a été constaté de la manière suivante
: L'acte a été établi comme si la mainlevée
émanait du mari seul et la partie finale a été rédigée
comme suit : « Dont acte. Et le comparant a signé avec le
notaire. ainsi que Mme... qui intervient aux présentes pour donner
son consentement à la présente mainlevée. »
Peut-on considérer
que le consentement de la femme donné dans ces conditions est contenu
dans un acte authentique, comme l'exige l'art. 2158 du Code Civil
? Réponse.
- Réponse affirmative. Lorsque, dans
les cas prévus à l'art. 1424 nouveau du Code Civil, le consentement
de la femme est nécessaire à la validité d'une mainlevée,
ce consentement n'a pas à être donné dans une forme
sacramentelle. Il suffit qu'il soit nettement exprimé et qu'il
soit constaté dans un acte authentique. Au cas particulier
qui fait l'objet de votre lettre du 8 décembre, l'acte constate
qu'il a été signé par « Mme X... qui intervient
aux présentes pour donner son consentement à la présente
mainlevée. » Il importe peu que cette disposition claire
et précise ait été insérée après
le « dont acte », puisque figurant avant la signature du notaire
et couverte par la responsabilité de celui-ci, elle a la même
force probante et le même caractère d'authenticité
que les autres énonciations de l'acte. La disposition
dont il s'agit satisfait entièrement, par conséquent, aux
exigences des art. 1424 et 2158 susvisés. Annoter : C.M.L.
2° éd., n° 983.
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