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ARTICLE 670

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Attestation requise par l'un seulement des cohéritiers.
Limitation de l'attestation à la part héréditaire de celui ou de ceux des cohéritiers dont l'identité complète peut être indiquée.

(Rép. Min. Justice, 23 juillet 1966.)

Question. - M. Paquet rappelle à M. le Ministre de la Justice que le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 expose, dans le troisième alinéa de son article 28, que sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles " les attestations notariées établies en exécution l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès Code droits réels immobiliers ". Il lui précise que l'article 33 de ce même texte stipule que " les délais d'accomplissement des formalités sont fixés pour les attestations notariées à quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis ". Il lui demande si le fait qu'un cohéritier récalcitrant se refuse à donner son accord peut être considéré par le notaire requis de procéder au partage comme un motif légitime pour retarder, bien au-delà des délais fixés par la législation, l'exécution des formalités relatives aux successions immobilières.

Réponse. - La question posée appelle, sous la réserve expresse de l'appréciation souveraine des tribunaux la réponse suivante : Il résulte des dispositions combinées des articles 29 et 33 du décret du 4 janvier 1955 et 69 du décret du 14 octobre 1955 que, lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers, l'attestation notariée est, en cas de besoin, valablement requise par un seul des ayants droit. L'attestation se borne à constater qu'un ou plusieurs cohéritiers se sont abstenus de prendre parti (Journ. Off. 3 juillet 1966, Débats, Ass. Nat.. p. 2654).

Observations. - La question de savoir si une attestation notariée de propriété après décès concernant une succession dévolue à plusieurs héritiers peut être établie à la requête d'un seul d'entre eux échappe à la compétence du conservateur.

Mais l'attestation établie dans ces conditions doit indiquer l'identité complète de tous les héritiers. Si celle de l'un ou de plusieurs d'entre eux est inconnue ou incomplètement connue, l'attestation doit alors être limitée à la part héréditaire de celui ou de ceux dont l'identité complète peut être indiquée (V. Bull. A.M.C., art. 636).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 762 A (feuilles vertes).