Retour

ARTICLE 671

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. - Acte constitutif d'antichrèse. - Taxe due, à défaut de prix stipulé, sur la valeur réelle du droit d'antichrèse. - Estimation à fournir par les parties égales au plus au montant des sommes que le contrat est destiné à garantir.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 23 août 1966.)

Question. - M. Charles Fruh expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que certains contrats de prêts hypothécaires prévoient une garantie supplémentaire contre les cessions éventuelles de loyers à des tiers sous la forme de la remise de l'immeuble en antichrèse avec effet différé jusqu'au jour de l'exigibilité de la créance et limitation des effets de l'antichrèse à une somme inférieure à ladite créance. Un conservateur des hypothèques a prétendu récemment percevoir la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'immeuble. Aux termes de l'article 842 du Code général des Impôts, pour les actes visés au premier alinéa de l'article 838, c'est-à-dire pour les mutations ou constitutions de droits réels immobiliers visés à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, la taxe de publicité foncière est liquidée " sur le prix augmenté des charges ou la valeur réelle si elle est supérieure... des immeubles ou des droits immobiliers qui font l'objet de la publicité ". L'antichrèse est un des actes visés par cet article 28, mais elle n'emporte pas mutation de l'immeuble ; d'ailleurs, aux termes de l'article 2088 du Code Civil, toute clause contraire à ce principe serait nulle. Il n'y a donc que constitution d'un droit réel immobilier et, dans ces conditions, il paraît normal que ce soit sur la valeur de ce " droit immobilier qui fait l'objet de la publicité ", que l'article 842 soit appliqué, et non sur la valeur de l'immeuble. C'est ce qui a été admis pour le droit d'usufruit (réponse ministérielle à M. Collette, député, Journal Officiel du 30 mars et B.O.E.D. 1963, I, 8838). Or, l'antichrèse est, comme l'usufruit, un droit immobilier : le créancier antichrésiste, comme l'usufruitier, perçoit les revenus de l'immeuble et est tenu des contributions et de l'entretien (art. 582, 584, 606, 608 du Code Civil pour l'usufruit, art. 2085 et 2086 du même Code pour l'antichrèse). Dans les deux cas, c'est à cela que se limite la " mise en possession " de l'immeuble et il n'y a aucunement une mutation de propriété qui, seule justifierait une liquidation de la taxe sur la valeur de l'immeuble. Il reste à déterminer la valeur du droit d'antichrèse : cette valeur ne semble pas devoir être supérieure à la créance garantie, puisque ce droit d'antichrèse permettra au maximum d'appréhender les revenus de l'immeuble dans la limite de cette créance dont le chiffre figure dans l'acte. Il lui demande de lui faire connaître si : 1° la taxe doit bien être liquidée sur la valeur du droit d'antichrèse : 2° la valeur à retenir est égale au montant de la créance garantie.

Réponse. - 1° et 2°. - Conformément à l'opinion exprimée par l'honorable parlementaire, la publication à la conservation des hypothèques d'un acte constitutif d'antichrèse donne ouverture à la taxe de publicité foncière sur la valeur réelle du droit d'antichrèse. Cette valeur doit être déterminée par les parties au moyen d'une déclaration estimative faite sous le contrôle de l'administration. Il paraît possible d'admettre qu'elle ne peut être supérieure au montant des sommes que le contrat est destiné à garantir (Journal Officiel, 23 août 1966, Débats, Sénat, p. 1194).

Observations. - Une précédente réponse ministérielle avait déjà reconnu que la taxe de publicité foncière exigible à l'occasion de la publication d'un contrat d'antichrèse doit être liquidée, à défaut de prix stipulé, non sur la valeur réelle de l'immeuble sur lequel porte l'antichrèse, mais sur celle de ce dernier droit (Rép. Min. Econ. et Fin. à M. Chauvet, député, du 3 avril 1966 : Bull. A.M.C., art. 657 ; B.O.E.D. 1966-9739).

La nouvelle réponse précise que la valeur du droit d'antichrèse, déterminée par les parties au moyen d'une déclaration estimative, ne peut être supérieure au montant des sommes que le contrat d'antichrèse es destiné à garantir ( Rapp. Observ. sous l'art. . 657 du Bulletin).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1919.