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ARTICLE 672

PUBLICATIONS D'ACTES.

I. - Actes soumis à publication. - Contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ou contenant une clause d'ameublissement.
II. - Forme de la publication. - Actes renfermant des énonciations erronées ou incomplètes. - Rectification. - Forme.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exigibilité. - Contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ou contenant une clause d'ameublissement.
Tarif proportionnel applicable (0,60 %).

(Rép. Min. Econ. et Fin., 4 octobre 1966.)

Question. - M. Ansquer expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens et possédant chacun des immeubles propres, se proposent de changer leur régime matrimonial et d'adopter la communauté universelle de biens. Il lui demande : 1° si l'adoption de ce nouveau régime entraînera pour les époux l'obligation de faire publier leur avoir immobilier au bureau des hypothèques ; 2° dans l'affirmative, si le nouveau contrat doit contenir la désignation, l'évaluation et l'origine e propriété des immeubles ou s'il suffit de publier une attestation notariée contenant ces mêmes renseignements, et quel serait le taux de la taxe foncière perçue. Il semble que seul le droit fixe de 5 francs serait exigible : 3° au cas où il s'agirait de deux époux mariés sous le régime de la communauté légale ancienne, adoptant la communauté universelle et ne possédant que des immeubles dépendant déjà de leur communauté, il lui demande s'il y aurait lieu à publicité foncière.

Réponse. - 1° et 3°. - Avant le 1er février 1966, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 65-570 du i 3 juillet 1965, il était généralement admis que les clauses des contrats de mariage qui ont pour conséquence, au jour de la célébration de l'union, de rendre communs des immeubles que les époux auraient, à défaut, continué de posséder à titre de propres rendaient ces contrats sujets, parte in qua, à publicité obligatoire au fichier immobilier, puisqu'elles emportaient déplacement conditionnel de propriété immobilière (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28, 1er, a). La même publication devait être effectuée, d'ailleurs, lorsque, par un changement de régime matrimonial autorisé par leur loi nationale, des étrangers titulaires en France de droits réels immobiliers propres mettaient ces droits en communauté. Mais le point de savoir si les clauses et changements devaient, en outre, être publiés chaque fois qu'un nouvel immeuble recueilli par un époux dans une succession ou à lui donné venait à tomber en communauté était, en revanche, très controversé. Aussi bien était-il recommandé aux conservateurs des hypothèques d'accepter d'accomplir la formalité si elle était spontanément requise et de ne pas refuser le dépôt d'un acte portant disposition de l'immeuble en cause pour défaut de publication préalable de la clause ou du changement. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la même distinction entre la mise en communauté de biens présents et celle de biens futurs doit être faite depuis le 1er février 1966 lorsque des époux régis par la loi française modifient leur régime matrimonial ou en changent entièrement. Dans le premier cas évoqué par l'honorable parlementaire, le contrat homologué devra être obligatoirement publié - éventuellement dans chacun des bureaux des hypothèques compétents - puisqu'il fera entrer dans la communauté les immeubles appartenant antérieurement en propre à chacun des époux. Dans le cas évoqué au 3° de la question, le contrat échapperait, au contraire, à toute publicité à l'époque de sa conclusion dès l'instant que les époux ne possédant pas d'immeubles propres: il n'en résulterait aucun déplacement de propriété immobilière. Enfin, dans es deux cas, si des immeubles étaient ultérieurement dévolus ou donnés à l'un des époux et tombaient en communauté, il appartiendrait aux parties elles-mêmes de décider si elles doivent ou non requérir la publication du contrat ;

2° Tout acte sujet à publicité, comme le nouveau contrat visé au 2° de la question, doit, pour être publié, contenir les indications prévues par les dispositions du décret susvisé du 4 janvier 1955 et les textes pris pour son application. Quant aux erreurs ou omissions qui affectent un tel acte, elles ne peuvent être réparées que par un acte rectificatif ou complémentaire signé des mêmes parties ou par une décision de justice ; il est, toutefois, possible, sous la seule responsabilité des intéressés auxquels il appartient d'apprécier si leurs droits sont ainsi suffisamment sauvegardés; de réparer certaines erreurs ou omissions relatives à la désignation des parties ou des immeubles au moyen d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou, si l'acte a été enregistré, d'une attestation établie par acte distinct et signée du même rédacteur. En outre, une mention portée au pied de l'expédition de l'acte déposée au bureau des hypothèques renferme valablement la déclaration estimative des biens transférés exigée par l'article 842 du Code général des Impôts (cf. alinéa 2 de cet article), ainsi que, à titre exceptionnel, les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant. Mais si une attestation signée exclusivement par le notaire rédacteur du contrat est susceptible d'être publiée avec celui-ci quand elle en constitue le complément, une telle attestation ne peut être seule publiée au lieu et place dudit contrat. Il est précisé, par ailleurs, que la publication de tout contrat entraînant déplacement de propriété immobilière entre les époux et la communauté donne ouverture à la taxe de publicité foncière au taux proportionnel de 0,60 p. 100 en vertu de l'article 839-1° du Code général des Impôts (J.O., 4 octobre 1966; Déb. Ass. Nat., p. 3089).

Observations. - I.- Dans l'article 647 du Bulletin, nous avons exposé les motifs pour lesquels, à notre avis, le caractère translatif de l'ameublissement par contrat de mariage était discutable, même pour ce qui concerne les immeubles " présents " et nous avons conseillé aux collègues d'adopter à l'égard de ces immeubles l'attitude prudente déjà recommandée par l'Administration pour les immeubles " futurs "; c'est-à-dire; en définitive :

a) de ne pas refuser la publication d'un contrat de mariage constatant l'ameublissement d'un immeuble " présent " ou " futur " régime de la communauté universelle ou clause d'ameublissement adjointe à un autre régime) ;

b) de ne pas refuser la publication d'un acte de disposition ayant pour objet un immeuble ameubli par un contrat de mariage non publié, sans distinguer selon qu'il s'agit d'un immeuble " présent " ou " futur ".

II. - Lorsque les intéressés font publier un contrat de mariage opérant l'ameublissement d'un immeuble, c'est qu'ils considèrent cet ameublissement comme translatif. La formalité donne par suite ouverture à la taxe de publicité foncière au tarif proportionnel de 0.60 p. 100 par application de l'art. 839-1° du Code Général des Impôts.

III. - Les termes de la réponse ministérielle pourraient laisser croire que la possibilité de réparer les erreurs ou omissions relatives à la désignation des parties ou des immeubles au moyen d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute (et reproduite sur les expéditions, en particulier sur l'expédition sur formule spéciale destinée d bureau des hypothèques) est une règle d'ordre général, alors qu'elle n'est prévue par l'art. 34-4 du décret du 4 janvier 1955 complété par l'art. 8 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959), que pour le cas exceptionnel où l'acte a été établi d'urgence et où cette circonstance est mentionnée dans l'acte.

Sans doute, les nécessités de la pratique amènent-elles parfois les conservateurs à accepter de publier des actes dont il n'est pas constaté qu'ils ont été établis d'urgence et dans lesquels l'identité des parties ou la désignation des immeubles sont complétés par une mention apposée par le notaire rédacteur de l'acte au pied de la minute et reproduite à la suite de l'expédition ou de l'extrait sur formule spéciale destinée au bureau des hypothèques. Mais c'est au Conservateur intéressé qu'il appartient d'apprécier, dans chaque cas particulier, si, eu égard à la nature ou à l'importance de la rectification ou de l'addition à apporter à l'acte, il doit tenir compte de modifications effectuées sous cette forme simplifiée et irrégulière qu'aucune disposition légale ne permet de lui imposer.

Il en est de même, à plus forte raison, des mentions complémentaires que les notaires font figurer seulement sur la formule spéciale destinée au bureau des hypothèques et dont il est préférable que, contrairement à ce qui a été admis par le passé (V. Bull. A.M.C., art. 294), elles n'aient pour objet qu'une précision de détail ou la réparation d'une omission ne touchant en rien aux dispositions essentielles Code la convention.

Spécialement, dans le cas de publication d'un contrat de mariage requise du chef d'un immeuble ameubli par suite des son entrée dans le patrimoine, de l'un des époux au cours de la communauté, le contrat à publier, qui ne peut renfermer la désignation de l'immeuble en cause, ne nous paraît pas pouvoir être complété sur ce point essentiel par une simple mention.

Nous estimons que le procédé consistant à compléter l'acte au moyen d'une attestation signée par le notaire seul devrait également être écarté. Ce qui importe à l'information des tiers, c'est en effet que les époux soient d'accord pour reconnaître que, par l'effet de leur contrat de mariage, l'immeuble advenu à l'un d'eux est devenu commun et, pour qu'il en soit ainsi, un acte complémentaire signé par les époux serait nécessaire. Toutefois si le notaire estimait possible de procéder par voie de simple attestation établie sous forme d'acte, le Conservateur, qui n'est pas juge de la régularité des actes soumis à la formalité, ne serait pas fondé, à notre avis, à refuser de la publier.

Annoter : C.M.L. 2° éd.: § I n° 490 A k II (feuilles vertes) et 721, 1° et 2° : § II : n° 1924 ter (à ouvrir) : § III : n° 489 A a et e (feuilles vertes).