ARTICLE 677. TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Exemption. - Terrains communaux grevés de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun. - Suppression de ces droits particuliers. L'article premier à la loi n° 67-6 du 3 janvier
1967 (J.O. du 4 ; J.C.P. 1967 III 32.92) dispose : « Il peut être
mis fin à tout moment, quelle que soit son origine, au régime
particulier auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels
certains habitants sont titulaires de droit de jouissance exclusifs, dérogatoires
au droit commun. » Les droits dérogatoires au droit commun visés
par ce texte, notamment ceux dénommés « parts de marais
» ou « parts ménagères », sont des droits
résultant de textes ou d'usages anciens (v. J.C.P. 1967, IV, 4178).
Aux termes de l'article 12 de la loi, « tous les
actes, établis en vertu de la présente loi, qu'ils soient
notariés ou passés en la forme administrative, seront visés
pour timbre et enregistrés gratis. Il ne sera perçu aucun
droit à l'occasion de leur publication au bureau des hypothèques
». Ces actes sont par conséquent exonérés de
la taxe de publicité foncière. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911-I.
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