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ARTICLE 677.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. - Terrains communaux grevés de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun. - Suppression de ces droits particuliers.

L'article premier à la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 (J.O. du 4 ; J.C.P. 1967 III 32.92) dispose : « Il peut être mis fin à tout moment, quelle que soit son origine, au régime particulier auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droit de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun. »

Les droits dérogatoires au droit commun visés par ce texte, notamment ceux dénommés « parts de marais » ou « parts ménagères », sont des droits résultant de textes ou d'usages anciens (v. J.C.P. 1967, IV, 4178).

Aux termes de l'article 12 de la loi, « tous les actes, établis en vertu de la présente loi, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, seront visés pour timbre et enregistrés gratis. Il ne sera perçu aucun droit à l'occasion de leur publication au bureau des hypothèques ». Ces actes sont par conséquent exonérés de la taxe de publicité foncière.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911-I.