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ARTICLE 679

PUBLICATION D'ACTES.

Contrat de mariage contenant adoption du régime de la communauté universelle ou contenant une clause d'ameublissement.
Caractère de l'ameublissement.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exigibilité. - Contrat de mariage contenant adoption du régime de la communauté universelle ou contenant une clause d'ameublissement.
Taxe proportionnelle exigible.

(Rép. Min. Econ. et Finances, 21 janvier 1967.)

Question. - M. Julien demande à M. le Ministre de l'Economie et des Finances à quel tarif doit être perçue la taxe de publicité foncière dans le cas où est publié au bureau des hypothèques un contrat de mariage contenant ameublissement de certains immeubles déterminés ou adoption du régime de la communauté universelle avec constatation d'apports immobiliers, étant fait observer que : 1° du point de vue théorique, la communauté n'a pas une personnalité distincte de celle des époux et que, tant que durera ladite communauté, il ne sera pas possible de savoir à qui appartiendront en définitive les immeubles en cause, de sorte qu'il apparaît qu'un tel contrat de mariage ne saurait être considéré ni comme une mutation entre vifs, ni comme un acte déclaratif, lequel serait susceptible de donner ouverture à l'un des tarifs, proportionnels prévus par la loi ; 2° du point de vue pratique, lors du partage de la communauté, lesdits immeubles auront à supporter la taxe de publicité foncière au tarif de 0,50 p. 100 et que, par conséquent, il convient d'éviter une double perception de la taxe au tarif proportionnel, laquelle augmenterait considérablement le coût d'une telle clause, dont l'utilité est incontestable dans certains cas pour assurer la sécurité de l'époux survivant.

Réponse. - La clause d'un contrat de mariage, et notamment la clause de communauté universelle, par laquelle les époux font entrer dans la communauté des immeubles propres, a pour effet d'opérer, à la date du mariage, un déplacement de propriété immobilière au profit de la communauté. C'est d'ailleurs ce que l'honorable parlementaire admet implicitement puisqu'il considère, à juste titre, qu'à la dissolution de la communauté l'attribution des biens transférés à celle-ci donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière au taux de 0,50 p. 100 prévu pour les actes déclaratifs. Par suite, la clause sus-visée motive l'exigibilité de la taxe en cause au tarif de 0,60 p. 100, en vertu de l'article 839-1° du Code général des Impôts (Journal Off., 21 janvier 1967 ; Déb. parl., Ass. Nat., p. 117).

Observations. - A notre avis, le caractère translatif de la clause d'un contrat de mariage par laquelle les époux font entrer des immeubles propres dans la communauté (adoption du régime de la communauté universelle ou clause d'ameublissement adjointe à un autre régime) est contestable. Nous avons exposé les motifs sur lesquels repose notre opinion dans l'article 647 du Bulletin.

Mais, lorsque les intéressés soumettent à la formalité de la publication un contrat de mariage contenant une clause de cette nature, on peut considérer qu'ils ont adopté l'interprétation selon laquelle ce contrat a le caractère translatif. La perception de la taxe de publicité foncière au tarif proportionnel de 0,60 p. 100 est alors justifiée (Bull. A.M.C., art. 672, § II).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 721, 1° et 2° et 1924 ter.