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ARTICLE 682

RADIATIONS.

I. - mainlevée notarié. - Syndic de faillite.
Mainlevée sans payement. - Refus de justifier.

II. Mainlevée judiciaire. - Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire.
Créance conservée non reconnue par le jugement statuant au fond.
Radiation de l'inscription provisoire. - Compétence du Président du tribunal
.

Le syndic d'une faillite a, en vertu de l'autorisation à lui donnée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance, requis une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire contre un administrateur de la société en faillite.

Ultérieurement, le syndic a, par acte notarié, consenti la mainlevée pure et simple de cette inscription.

Le conservateur, estimant que le syndic n'a pas qualité pour donner mainlevée sans constatation de payement, a refusé d'effectuer la radiation. Ce refus ayant été contesté, il a demandé d'avis du Président de l'A.M.C. sur la difficulté, en précisant que le bordereau n'indique pas la nature de la créance conservée par l'inscription, mais qu'il croit savoir qu'il s'agit d'une action en responsabilité à engager par la masse contre l'administrateur visé par l'inscription.

Il lui a été répondu en ces termes :

" Le syndic d'une faillite qui n'a que des pouvoirs d'administration, ne peut donner mainlevée d'une inscription profitant à la faillite que si la créance garantie est éteinte ou, ce qui revient au même, si elle n'a jamais existé (Bull. A.M.C., art. 402, p. 3 et 4). L'acte de mainlevée doit alors constater l'accomplissement de cette condition, soit qu'il contienne la quittance de la somme garantie si elle a été payée, soit, dans le cas contraire, qu'il indique pour quels motifs l'inscription a cessé de produire effet. Cet acte doit être appuyé éventuellement des justifications nécessaires.

" C'est dès lors à bon droit que vous avez refusé de radier, en vertu d'une mainlevée pure et simple consentie par le syndic, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire visée dans votre lettre.

" Pour vous donner un avis plus précis sur les conditions auxquelles devrait satisfaire la mainlevée et sur les justifications dont elle devrait être appuyée pour que la radiation puisse être opérée, il serait nécessaire de savoir quelle est la nature de la créance que le Président du tribunal a autorisé le syndic à inscrire. Cette précision, que l'on ne trouve pas dans le bordereau, ne pourrait être obtenue que par la consultation de l'ordonnance du 27 avril 1965.

" Si, comme vous le supposez, il s'agit de la créance à laquelle pourrait donner naissance une action en responsabilité contre l'administrateur de la société en faillite, il faudrait établir, soit que l'instance engagée l'effet de faire reconnaître cette créance n'a pas abouti, soit qu'elle a été abandonnée.

" Dans ces dernières hypothèses, les intéressés éviteraient d'ailleurs d'avoir à fournir ces justifications si, au lieu de procéder par voie de mainlevée volontaire, ils faisaient ordonner la radiation par le magistrat qui a autorisé l'inscription, lequel est habilité à cet effet par les articles 54, 6° al., et 55 du Code de Procédure Civile. Vous pourriez alors procéder à la radiation au vu de l'ordonnance qui l'ordonnerait, sous les seules justifications que cette décision serait passée en force de chose jugée. "

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 10'41-2° et 1384 bis A, b· (feuilles vertes).