Retour

ARTICLE 683

PUBLICATION D'ACTES.

Taxe de publicité foncière. - Salaires.
Actes constatant l'engagement de ne pas hypothéquer un immeuble.

Question. - Des sociétés de crédit qui consentent des prêts à des sociétés de construction se réservent une hypothèque de second rang pour le cas où elles seraient amenées à faire des prêts complémentaires aux sociétés emprunteuses. A cet effet, elles font souscrire par ces dernières l'engagement de ne pas consentir au profit de tiers de nouvelle hypothèque sur l'immeuble qu'elles ont donné en gage. Cet engagement fait l'objet d'un acte particulier.

1° Cet acte peut-il être publié ;

2° Dans l'affirmative, sur quelle base doivent être liquidés la taxe de publicité foncière et le salaire exigibles à l'occasion de cette publication.

Réponse. - La première question comporte une réponse affirmative. L'acte par lequel la société propriétaire d'un immeuble s'interdit de l'hypothéquer apporte une restriction au droit de disposition de cette société et entre, par suite, dans la catégorie des actes soumis à publication par l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955.

Pour ce qui est de la taxe de publicité foncière, les taux proportionnels de 0,60 p. 100 et 0,50 p. 100 établis par les 1er et 2° alinéas de l'article 839 du Code général des Impôts ne sont applicables qu'aux actes visés, aux n° 1 a et 4 e de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955. Les autres actes soumis à publication et, en particulier, ceux qui sont publiés en vertu de l'article 28-2° ne sont assujettis, aux termes du dernier alinéa de l'article 839 précité, qu'à la taxe fixe de 5 F. En conséquence, c'est cette dernière taxe qui serait seule applicable aux actes contenant les engagements dont il s'agit (1).

Quant au salaire, sa liquidation appelle les observations suivantes :

L'article premier, 8°, du décret du 29 octobre 1948 (art. 250 W de l'annexe III du Code général des Impôts, Bull. A.M.C., art. 159, annexe) dispose que le salaire est dû, pour les actes soumis à publication, " sur la valeur... des immeubles ou des droits faisant l'objet de la transcription "

Par " droits ", ce texte ne vise apparemment que les droits immobiliers ayant une existence propre indépendante de celle de l'immeuble, tels que le droit d'usufruit ou la nue propriété. Le droit d'hypothéquer est, lui, un attribut du droit de propriété, faisant partie intégrante de ce droit, qu'il soit en toute propriété, en usufruit ou en nue propriété, et il paraît assez difficile de l'envisager séparément.

Il en résulte, dans la rigueur des principes, que le salaire exigible sur l'acte constatant l'engagement de ne pas hypothéquer peut être liquidé sur la valeur de l'immeuble faisant l'objet de l'engagement.

Cette règle de liquidation conduirait cependant à des perceptions manifestement excessives, alors surtout que les engagements en cause concernent le plus souvent de grands ensembles immobiliers. Pour apporter à des perceptions l'assouplissement qui s'impose, on conseille aux collègues d'admettre, par mesure de tempérament, que le " droit d'hypothéquer " qui fait l'objet d'une renonciation, a une valeur propre, d'en faire souscrire l'évaluation et de liquider le salaire, sur cette évaluation.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 690 A (feuilles vertes), 1918 et 1990.

(1) Cette opinion a été confirmée dans la réponse à question écrite du 21 janvier 1967 qui sera publiée prochainement.