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ARTICLE 684

PUBLICATION D'ACTES.

Taxe de publicité foncière. - Salaires.
I. - Engagement de ne pas vendre.
II. - Actes constatant que l'engagement de ne pas vendre a pris fin.

Question. - Certaines banques qui accordent aux constructeurs d'immeubles les garanties financières exigées, pour l'application de l'article 28 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 sur la fiscalité immobilière, par l'article 2 du décret du 9 juillet 1963 font souscrire par le constructeur l'engagement de ne pas vendre sans leur consentement l'immeuble auquel s'applique leur garantie.

Lorsque l'engagement de la banque a pris fin, un acte est dressé pour le constater.

Sur quelle base doivent être perçus, lors de la publication de ces actes, la taxe de publicité foncière et le salaire ?

Réponse. - I. - Engagement de ne pas vendre. - Pour ce qui concerne les engagements de ne pas hypothéquer, nous avons exprimé l'avis que l'acte qui les constate donne lieu à la perception de la taxe fixe de 5 F. et au salaire dégressif calculé sur la valeur, à estimer par les parties, du " droit d'hypothéquer " auquel il est renoncé, considéré, par mesure de tempérament, comme ayant une valeur propre (Bull. A.M.C., art. 683).

L'engagement de ne pas vendre est, comme l'engagement de ne pas hypothéquer, une restriction au droit de disposer. Comme lui, il est soumis à publication, en application de, l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955. Il doit, comme lui, être soumis au même régime en matière de taxe de publicité foncière et de salaire.

II. - Actes dressé pour constater que l'engagement de ne pas vendre est devenu caduc. - Pour ce qui est de la taxe, c'est le tarif fixe de 5 F qui est applicable. L'acte en cause n'entre pas, en effet, parmi ceux visés aux n° 1 a et 4 e de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, seuls passibles de la taxe proportionnelle, en vertu des 1er et 2° alinéas de l'article 839 du Code général des Impôts.

En matière de salaires, on admet que le salaire minimum est seul dû lors de la publication d'un acte de complément (Bull. A.M.C., art. 106, § 13). Par acte de complément, on entend un acte dont la publication ajoute à l'information des usagers un élément de caractère accessoire ne modifiant pas les effets de la convention déjà publiée. Par contre, lorsque la seconde publication porte à la connaissance des tiers un nouvel élément d'ordre essentiel, on n'est plus en présence d'un acte de complément et cette seconde publication donne lieu à la publication du salaire dégressif sur la valeur de l'immeuble en cause.

L'application de cette distinction conduit à assujettir au salaire dégressif l'acte dressé pour constater que l'engagement de ne pas vendre a pris fin, étant donné que sa publication a pour objet, non de compléter la publication de l'engagement lui-même, mais au contraire d'en annuler les effets.

Quant à la base de perception du salaire dégressif, sa détermination appelle des observations identiques à celles que nous avons formulées pour ce qui concerne la publication des actes constatant un engagement de ne pas hypothéquer (Bull. A.M.C., art. 683).

Nous conseillons en conséquence aux collègues d'admettre, par mesure de tempérament, que le " droit de vendre ", qui fait l'objet de la convention, a une valeur propre et, en conséquence, d'asseoir le salaire sur cette valeur déterminée par une déclaration estimative souscrite par les intéressés.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 690 A (feuilles vertes), 1918 et 1995.

Voir AMC n° 1243.