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ARTICLE 686

INSCRIPTIONS.

Crédit consenti pour le financement des travaux de construction d'un immeuble (crédit-relais).
Prêt du Crédit Foncier de France accordé pour le remboursement de l'ouverture de crédit après l'achèvement des travaux.
Possibilité de conserver l'hypothèque garantissant ces deux créances par une seule inscription.
(Décret n° 67-258 du 23 mars 1967)

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Inscriptions garantissant à la fois le crédit-relais consenti pour le financement des travaux de construction d'un immeuble et le prêt du Crédit Foncier de France accordé pour le remboursement de ce crédit.
Dispense de taxe (inscriptions et radiations). - Liquidation du salaire.

(B.O.E.D. 1967 - 10098.)

I. - Un décret n° 67-258 du 23 mars 1967 (J.O. du 30 ; J.C.P. 1967 III - 32909) modifie le 2° alinéa ajouté à l'art. 4 de la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit foncier, par l'art. 1er du décret-loi du 24 mai l938 (Journ. des Conserv., 1266).

Aux termes de la nouvelle rédaction donnée à cette disposition, la même inscription hypothécaire peut garantir successivement :

a) L'ouverture de crédits consentie, en vue de la construction d'un immeuble, par un ou plusieurs créanciers solidaires ou non ;

b) Le prêt amortissable par annuités consenti par une société de crédit foncier et destiné à rembourser l'ouverture de crédit après achèvement de la construction

II. - Dans sa nouvelle rédaction, le 2° al. de l'art. 4 de la loi du 10 juin 1853 (v. § I, ci-avant) permet, en particulier, de garantir successivement par une inscription hypothécaire unique :

a) L'ouverture de crédit consentie par une banque ou un établissement de crédit spécialisé pour le financement des travaux de construction d'un immeuble (crédit-relais) ;

b) Le " prêt spécial différé " accordé par le Crédit Foncier de France pour le remboursement, après l'achèvement des travaux, de l'ouverture de crédit.

Du chef de l'ouverture de crédit consentie par un organisme autre que le Comptoir des Entrepreneurs, cette inscription n'est pas en mesure de bénéficier de l'exonération de taxe de publicité foncière édictée par l'art. 841 bis 7° du Code général des Impôts.

Cependant, par une solution du 25 avril 1967 (B.O.E.D. 1967 - 10098), l'Administration a décidé, par mesure de tempérament, d'étendre le bénéfice de l'exemption aux inscriptions de l'espèce, ainsi qu'aux radiations de ces inscriptions.

III. - Pour ce qui concerne le salaire, le Comité de l'A.M.C., saisi de la question de savoir si l'inscription unique donne lieu à la perception d'un seul ou de deux salaires, a, dans sa séance du 19 octobre 1967, adopté l'avis suivant :

Aux termes de l'art. 1er-2° du décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948 (Bull. A.M.C., art. 159, annexe) un salaire est dû " pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou de privilège ". La question qui se pose est donc celle de savoir s'il y a, dans l'hypothèse envisagée, plusieurs droits d'hypothèque.

Cette question comporte en principe une réponse affirmative. Dès lors en effet que l'inscription est prise pour sûreté de deux créances distinctes dont les titulaires sont différents, elle conserve deux droits hypothécaires distincts et donne par suite ouverture à deux salaires. C'est dans le même sens que se prononce le J.C.P. 1967 - IV - 4271.

La solution est cependant différente lorsque le Crédit Foncier et l'organisme qui consent le crédit-relais agissent solidairement, ce qui est généralement le cas lorsque ce dernier crédit est accordé par le Comptoir des Entrepreneurs. Au regard de l'emprunteur, la situation est alors la même que s'il n'y avait qu'un prêteur unique et il n'est dû qu'un seul salaire (Rapp. Bull. A.M.C. Art. 659).

IV. - La liquidation du salaire soulève une difficulté supplémentaire au cas où le crédit-relais est accordé, non par un prêteur unique, mais par plusieurs prêteurs, ce qui est parfois, le cas lorsqu'il s'agit de banques ; est-il dû alors un seul salaire pour l'ensemble des banques prêteuses ou un salaire pour chaque banque ?

Lorsque chacune des banques prêteuses agit séparément, pour son compte personnel, il est sans difficulté qu'il existe autant de créances distinctes conservées par l'inscription que de banques participantes et qu'il est dû pour chacune d'elles un salaire particulier.

Mais généralement, en cas de pluralité de banques prêteuses, celles-ci désignent l'une d'elles comme " chef de file ".

Si cette désignation était de nature à permettre à la banque " chef de file " de négocier le crédit avec l'emprunteur comme si elle était le seul prêteur et à l'autoriser, en cas de besoin, à poursuivre en son seul nom le remboursement des sommes avancées, elle équivaudrait à une stipulation de solidarité. Il ne serait dû alors qu'un seul salaire pour l'ensemble du crédit-relais consenti.

Mais il semble bien que la désignation de l'une des banques comme " chef de file " a seulement pour effet de lui conférer un simple mandat, de sorte que, lorsqu'elle conclut l'ouverture de crédit et qu'éventuellement elle poursuit le remboursement des sommes avancées, elle agit non seulement en son nom propre, mais aussi en celui des autres banques prêteuses. L'inscription conserve dès lors autant de créances distinctes que de banques participant à l'ouverture de crédit et il est dû un salaire distinct pour chacune d'elles.

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 1896 II, 1901 et 1958.