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ARTICLE 689

INSCRIPTIONS. - RADIATIONS.

Acte de constitution ou de mainlevée d'hypothèque.
Consentement par mandataire. - Authenticité de mandat.
Dérogation en faveur des mandats contenus dans les statuts et les délibérations des sociétés.

L'article 4 de la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 (J.O. du 26; J.C.P. 1966 III 32.198) a complété l'article 1860 du Code civil par un alinéa ainsi conçu :

" Les représentants légaux de la société peuvent consentir hypothèques au nom de celle-ci, en vertu des pouvoirs résultant soit des statuts, soit d'une délibération des associés prise dans les conditions prévues aux statuts, même si ceux-ci ont été établis par acte sous seings privés. "

Cette disposition qui vise les sociétés civiles, est à rapprocher de l'art. 69 de la loi du 24 juillet 1867 modifié par l'art. 6 de la loi du 1er août 1893 (article ne figurant pas parmi ceux de la loi du 24 juillet 1867 que l'art. 505 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1866 a abrogés) lequel dispose que " il pourra être consenti hypothèque au nom de toute société commerciale en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation, même sous seings privés, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte. "

En raison de la différence de rédaction existant entre les deux dispositions, on pourrait se demander s'il n'y a pas lieu de distinguer entre, d'une part, les statuts et les délibérations des sociétés commerciales qui, sans revêtir la forme authentique, peuvent conférer à tout mandataire, même non associé, le pouvoir de consentir une hypothèque et, d'autre part, les statuts et les délibérations des sociétés civiles qui, eux, ne pourraient, dans les mêmes conditions, donner un tel pouvoir qu'aux " représentants légaux " de la société.

Mais cette distinction que pourraient paraître imposer les textes en cause ne repose que sur une apparence.

Le terme " représentants légaux " est en effet suffisamment compréhensif pour englober non seulement le ou les gérants nommés par les statuts, et qui peuvent être choisis aussi bien parmi les associés que parmi les personnes étrangères à la société, mais encore tout autre mandataire auquel les associés ont conféré des pouvoirs pour un objet déterminé et qui, dans cette mesure, est aussi par substitution un représentant légal " de la société, de sorte que, dans le cas des société civiles, comme dans celui des sociétés commerciales, le pouvoir de conférer une hypothèque peut être conféré par des statuts ou une délibération en la forme non authentique, quelle que soit la personnalité des mandataires.

Pour le surplus, il est sans difficulté que la nouvelle disposition comporte la même interprétation que l'art. 69 de la loi du 24 juillet 1867 modifié. (V. Bull. A.M.C., art. 499.)

En particulier, bien quelle ne vise explicitement que les constitutions d'hypothèques, il faut admettre, selon la jurisprudence intervenue à l'égard des sociétés commerciales (Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n° 26, p. 673 ; Précis Chambaz et Masounabe, 2° éd., n° 1296), qu'elle régit également les mainlevées d'inscriptions hypothécaires.

Il en résulte qu'il n'y a plus de différence à faire, pour la constitution et la mainlevée des hypothèques entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les mandats consentis dans les statuts ou les délibérations d'une société de quelque nature, pour la constitution d'une hypothèque ou la mainlevée d'une inscription hypothécaire, sont dispensés de la condition d'authenticité inscrite dans les art. 2127 et 2158 du Code Civil. Il suffit que les extraits des statuts ou les copies des délibérations soient certifiées par la personne habilitée à cet effet par les statuts.

Bien entendu, l'acte d'affectation hypothécaire ou la mainlevée doit être établi en la forme authentique, car l'art 2127 du Code Civil, qui exige cette forme, n'a nullement été abrogé ou modifié par }a loi du 24 juillet 1966 et l'art 4 de cette loi ne constitue qu'une addition à l'art. 1860 du Code Civil.

Annoter Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n° 18, p. 666 ; C.M.L., 2° éd., n° 1288.